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22 mai 1922 - Arrêté réglementant l’immigration à la Côte française des Somalis
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et
Vu la loi du 29 mai 1874; Vu l’article 3 du code civil; Vu l’arrêté du 15 août 1903, réglementant l’immigration dans la colonie; Vu l’arrêté du 16 avril 1920, modifiant l’article 2 de l’arrêté précité du 15 août 1903; Considérant qu’il importe de remanier les deux textes susvisés en vue de les adapter aux nécessités actuelles en vue de les adapter aux nécessités actuelles et d’en permettre une application plus étroite; Vu l’adhésion de M. le Ministre de France en Ethiopie au principe de n’accorder le visa des passeports au départ pour Djibouti que pour les personnes européennes ou assimilées y ayant un établissement connu ou justifiant des ressources suffisantes; Sur le rapport du secrétaire général du gouvernement et l’avis du chef du service judiciaire; Le conseil d’administration entendu, Arrête Art. 1er : En dehors des passagers pour une autre destination, tout européen ou assimilé arrivant par voie de mer ne peut débarquer à Djibouti sans une autorisation spéciale du commissaire de police. Cette autorisation peut être accordée : a) Pour les voyageurs devant séjourner à Djibouti, même temporairement, s’il a un établisseent connu, ou s’il justifie avoir un emploi assuré, avec clause de raptriement, dans une établissement connu, ou s’il justifie avoir versé soit dans la caisse de la compagnie de navigation, soit entre les mains du commissaire de police, une somme de 400 frs pour frais de séjour pendant un mois, ainsi que le montant de ses frais de passage de retour au point de départ. b) Pour le voyageur allant en Abyssinie, s’il relève d’une légation ou d’un consulat établi dans ce pays (Angleterre, Allemagne, Berlgique, France, Grèce, Italie). c) Pour le voyageur allant en Abyssinie ne relevant d’aucune légation ou consulat dans ce pays, sous la condition expresse de justifier soit d’une autorisation d’entrée en Abyssinie délivrée par le gouvernement éthiopien, soit du versement spécifique au a) ci-dessus (un mois de frais de séjour et montant du passage de retour). Pour les sujets russes, l’autorisation du gouvernement abyssin, indispensable, est toujours requise; elle doit au préalable avoir été notifiée aux autorités locales par la légation de France ou par le gouvernement français. Art. 2 - Indépendamment des condtions essentielles énumérées dans les a), b), c) ci-dessus, les voyageurs étrangers sont astreints, sauf arrangements entre le gouvernement de leur pays et le gouvrenement français, à produire un passeport en règle, dûment visé pour la colonie par l’autorité administrative, diplomatique ou consulaire française du point d’embarquement ou tout au moins du point de départ ou de la région la plus proche. L’accès du territoire français peut être interdit si cette formalité n’est point remplie, de même que des peines de simple police porront être prononcées en conformité de la législation existante. Art. 3 - Il est interdit à tout capitaine, maître ou patron de navire, à tout agent de compagnie de navigation, de laisser descendre à terre aucun immigrant européen ou assimilé, ainsi qu’il est défini à l’article 1er, avant d’y avoir été autorisé par écrit par le commissaire de police ou exceptionnellement par le gouverneur ou son délégué. Si le représentant de l’autorité locale ne peut se rendre à bord dès l’arrivée du navire, le commandant et la compagnie sont tenus de remettre sans délai au commissaire de police la liste nominative claire et détaillée des passagers à destination de Djibouti. En ce cas, les passagers peuvent, sous la responsabilité du capitaine et de la compagnie, se rendre à terre pour faire régler immédiatement leur situation par le commissaire de police, et avant le départ du navire. Art. 4 - Le capitaine, maître ou patron de navire, ainsi que les compagnies de navigation intéressées, les agents ou compagnies consignaires des dits navire, qui auront laissé à terre un immigrant européen ou assimilé, ainsi qu’il est définit à l’article 1er, sans autorisation de l’autorité locale, seront entièrement et solidairement rendus responsables tant des frais de séjour ou d’hospitalisation à terre des immigrants en cause, que des frais de passage. ils pourront en outre être passibles des peines de simple police au cas de fautes prsonnelles entraînant leur responsabilité pénale, et en cas de récidive la peine d’emprisonnement sera toujours appliquée. Art. 5 - Tout européen ou assimilé arrivant à Djibouti par chemin de fer doit produire la justification suivante : visa au départ de passeport par la légation de France à Addis Abeba ou par le vice-consulat de France à Dirré-Daoua. Pour les européens et assimilés venant à Djibouti soit pour s’y établir ou y séjourner, soit pour s’embarquer, soit après expulsion d’Abyssinie, ce visa n’est donné que si les intéressés justifient, selon le cas, avoir un emploi assuré avec clause de rapatriement dans un établissement de la colonie connu, ou être en mesure verser entre les mains du commissaire de police à Djibouti une somme comprenant 400 frs par personne pour frais de séjour pendant un mois, plus le montant des frais de passage. En ce qui concerne les étrangers, dont les gouvernements ont des arrangements pour les passeports avec la France, la solvabilité des intéressés fait l’objet d’une attestation particulière. Art. 6 - Faute de visa par l’autorité diplomatique ou consulaire française en Ethiopie, ou faute d’une attestation de solvabilité délivrée par l’une ou l’autre de ces autorités, les immigrants européens ou assimilés arrivant par chemin de fer pourront être contraints de reprendre l’un des prochains trains, indépendamment des pénalités dont ils seraient passibles judiciairement en conformité de la réglementation sur le régime des passeports. Art. 7 - Il est interdit à la Cie du chemn de fer de laisser pénétrer par ses convois en territoire français tout immigrant européen ou assimilé qui ne produit pas le visa prévu aux articles 5 et 6. La Cie du chemin de fer sera entièrement responsable des frais de séjour ou d’hospitalisation à Djibouti, de transport par voie ferré ou même de transport par mer, qui pourrait résulter pour la colonie de l’inobservation par la Cie des dispositions du présent article. Art. 8 - Les nationaux allemands et austro-hongrois ne sont admis à séjourner dans la colonie que sur autorisation expresse du gouvenerment et pour une durée de deux mois au plus. Art. 9 - Les arrêtés susvisés des 15 août 1903 et 16 avril 1920 sont rapportés. Art. 10 - Le secrétaire général du gouvernement et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie. Djibouti, le 22 mai 1922, Par le gouvrneur, A. Laure, Le secrétaire général du gouvernement, E. Lippmann. Nota - 1° L’obligation du passeport est supprimée dans les relations entre la France et la Belgique. Les nationaux des deux pays peuvent en conséquence entrer sur le territoire de l’autre et en sortir sur production d’une pièce d’identité munie d’une photographie (CM n° 116 du 12 octobre 1921). 2° L’obligation du visa du passeport est supprimée pour les sujets anglais métropolitains allant en Angleterre dans une colonie française et réciproquement, pour les citoyens français, nés en France, se rendant de France dans une colonie britannique. Les nationaux de chacuun des deux pays peuvent, en conséquence, entrer sur le territoire colonial de l’autre et en sortir sur production deleurs passeports nationaux non visés (CM n° 66 du 6 janvier 1922).
Référence Journal officiel de la CFS, 5/1922, pp. 82-83
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc160, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 4 mars 2015, consulté le 21 novembre 2024.
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