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21 avril 1922 - Arrêté portant réorganisation de la garde indigène de la Côte française des Somalis et suppression du corps de la police rurale
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884; Vu l’arrêté du 2 juin 1910 portant création d’une brigade indigène de la Côte française des Somalis; Vu les décisions du 1er octobre 1910 et du 18 mars 1911 relatives à l’habillement et à l’équippement des gardes indigènes; Vu l’arrêté du 26 août 1911 réglant les perceptions dues aux sous-officiers de la brigade indigène; Vu l’arrêté du 9 septembre 1912, portant réorganisation administrative et judiciaire de la Côte française des Somalis Vu l’arrêté du 18 juin 1919 réorganisant la garde indigène de la Côte française des Somalis; Vu l’arrêté du 11 février 1920 réduisant les effectifs de la police rurale; Vu l’arrêté du 12 février 1920 relatif au paiement de la solde des gardes indigènes; Vu l’arrêté du 5 mars 190 fixant la hiérarchie et le traitement des indigènes de la garde; Vu l’arrêté du 14 octobre 1920, attribuant une indemnité de thalers au personnel européen et indigène rétribué sur les fonds du budget de la Côte française des Somalis, modifié par arrêté du 11 mars 1922; Vu la dépêche ministérielle n° 65/1 du 6 janvier 1922 du ministre des colonies au sujet de la réorganisation de la garde indigène de la Côte françase des Somalis; Vu le câblogramme N/21 du 27 mars 1922 approuvant les propositions faites à la suite de la dépêche ministérielle sus-visée; Sur proposition du secrétaire général du gouvernement; Le conseil d’administration entendu; Arrête Titre 1er - Organisation générale Art. 1er - La garde indigène de la Côt française des Somalis est une force de police destinée à assurer la police intérieure dans la Colonie, les escortes, les convois, la garde des prisonniers, la garde des bâtiments administratifs européens et indigènes, la police des voies de communication. Son personnel concourt, en outre, en cas de pénurie d’agents, à l’exécution de différents services locaux. La garde indigène relève de l’autorité du gouverneur, dans les postes elle est placée sous les ordres directs du chef de district. Art. 2 - La garde indigène se compose d’un personnel européen et d’un personnel indigène. Le personnel européen comprend : un inspecteur, commandant; trois gardes principaux. Un arrêté ultérieur déterminera le statut de ce personnel européen. En attendant la formation déinitive de ce cadre européen, les emplois de gardes principaux seront remplis par des gradés des troupes coloniales placés hors cadres. Ces sous-officiers percevront les allocations militaires auxquelles ils peuvent prétendre, ainsi que l’indemnité de cherté de thalers dans les conditions où elle est attribuée au personnel européen des services locaux. L’inspecteur commandant la garde sera suppléé par l’officier de l’armée active, chargé du recrutement indigène aisni que du service des pensions, tant que des gradés des troupes coloniales hors-cadres seront détachés à la garde. Cet officier reçoit sa solde et ses allocations accessoires au titre du budget colonial; mais il perçoit au compte du service local l’indemnité de thalers dans les mêmes conditions que le personnel européen des services locaux ainsi qu’une indemnité de frais de bureau de 240 frs. par an; il est logé. Art. 3 - La garde indigène est palcée sous la surveillance administrative du chef du bureau des finances, qui sous sa responsabilité et sous l’autorité du secrétaire général du gouvernement, a la surveillance du matériel, donne toutes instructions utiles pour la tenue des contrôles et des écritures, ainsi que pour les paiements. Il n’est pas établi de revue de liquidation, toutes justifications de paiements étant faites directement au trésor. Titre 2 - Personnel indigène Art. 4 - L’effectif indigène de la garde comprend : 1 adjudant, 6 sergent, 12 caporaux, 3 cklairons, 123 gardes de 1re et 2e classe, répartis en 3 secton. En principe il y aura une section de Gadaboursis et Issas (Aber), une section de Darods et Issa et une section d’Arabes. Suivant les besoins du service, cet effectif pourra, par arrêté du gouverneur, être augmenté ou diminué. Art. 5 - Recrutement (…) Art. 6 - Avancement (…) Art. 7 - Punitions (…) Tous les gradés indigènes, adjudant compris, sous subordonnés à l’autorité des gradés européens. Art. 8 - Licenciement (…) Art. 9 - Solde (…) Art. 10 - Indemnités accessoires (…) Art. 11 - Permissions (…) Art. 12 - Retenue à l’hôpital (…) Art. 13 - Caisse des gardes (…) Art. 14 - Ordinnaire (…) Art. 15 - Habillement. Les gradés indigènes reçoivent annuellement deux costmes kaki (paletot, culotte, molletières), deux chéchias rouges, une ceinture rouge. Pendant la saison fraîche il est délivré à chaque homme un tricot marin. Chaque homme peut recevoir également suivant les besoins du service une couverture. Les couverture doivent assurer un service de 2 ans au minimum. L’emport d’effets au village indigène est interdit. Les sandales sont facultatives. Elles ne sont pas fournies par l’administration. Art. 16 - Description de luniforme. (…) Art. 17 - insigne des grades (…) Art. 18 - Plaque d’identité (…) Art. 19 - Equippement (…) Art. 20 - Armement (…) Art. 21 - Pièces matriculaires (…) Titre 3 - Dispositions diverses Art. 22 - A compter du 1er juillet 1922, le coprs indigène de la police rurale est supprimé, son eprsonnel sera versé à la garde indigène, dont ‘effectif pourra de ce fait être supérieur aux fixations de l’article 4 ci-dessus. (…) La garde indigène assurera à partir de la date précitée le service dans les postes jusque là occupés par la police rurale. Les askaris de cette police seront visités et contre-visités. Ceux qui seront reconnus physiquement inaptes seront licenciés et recvront une indemnité variant avec la durée de leurs services. Les askaris qui n’accepteraient pas de passer dans la garde indigène seront icenciés sans indemnité. Art. 23 - Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notemment tous arrêtés concernant la garde indigène et le corps de la police rurale. Art. 24 - Le secrétaire général du gouvernement, l’administrateur chef des districts te le commandant de la garde indigène sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera commniqué, enregistré, partout où besoin sera et publié au joural officiel de la Colonie. Djibouti, le 21 avril 1922 Le gouverneur : A. Lauret Le secrétaire général du gouvernement : E. Lippmann
Référence Journal officiel de la CFS, 4/1922
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc159, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 19 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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