Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


19 décembre 1900 - Décret réorganisant le service de la justice dans la colonie de la Côte française des Somalis
Monsieur le Président,

le service de la justice à la Côte française des Somalis a été organisé par un décret du 4 septembre 1894. A cette époque, nos établissement d’Obock se réduisaient à un simple dépôt de charbon; les colons européens qui les occupaint étaient très peu nombreux et le chiffre des affaires ne s’élevait qu’à des sommes relativement infimes.
Le développement des relations entre Djibouti et le Harrar, la construction du chemin de fer qui doit relier les provinces éthiopiennes à la mer avec Djibouti comme port d’embarquement, ont donné à cette colonie un essort considérable : la population européenne s’est rapidement augmentée, le chiffre des affaires s’est élevé dans de grandes proportions, et, suite nécessaire d’une grande activité économique, les procès se sont multipliés en même temps que les intérêts soumis à l’appréciation des tribunaux devenaient de plus en plus importants.
Le décret de 1894 confiait uniquement à des fonctionnaires administratifs le droit de juger toutes les affaires, civiles, criminelles ou correctionnelles. Les tribunaux spéciaux institués dans la colonie pour le réglement des affaires intéressant, soit les indigènes entre eux, soit les indigènes conjointement avec les Européens ou assimilés, étaient maintenus.
De graves réclamations me sont parvenues contre le fonctionnement de cette organisation, et j’ai dû reconnaître la nécessité de la remanier en plaçant à sa tête un magistrat de carrière.
Le projet de décret ci-joint répond à cette préoccupation. Il prévoit dans la colonie deux degrés de juridiction :
Le tribunal du premier degré, composé d’un fonctionnaire, licencié en droit, rendant seul la justice et connaissant de toutes les affaires civiles ou correctionnelles;
Le tribunal d’appel, composé d’un magistrat, président et exerçant en outre les fonctions de chef du service judiciaire, et de deux fonctionnaires membres.
Un greffier unique tient à la fois les greffes des trois tribunaux, criminel, d’appel et du premier degré.
La juridiction de ces tribunaux s’étendra sur tous les habitants de la Côte française des Somalis, quelles que soient leur race ou leur nationalité. Grâce à cette disposition, les indigènes jouiront de garanties égales à celles qui sont accordées aux Européens.
Les affaires criminelles seront déférées au tribunal d’appel assisté de deux assesseurs.
Cette organisation me paraît donner satisfaction aux besoins présents de la colonie. Au conseil d’appel, composé uniquement de fonctionnaires administratifs, dont la bonne volonté ne pourrait suppléer aux connaissances juridiques et qui étaient souvent préoccupés d’autres devoirs, elle substitue une juridiction présidée par un magistrat qui pourra éclairer la religion de ses collègues, n’ayant d’autres fonctions que d’administrer la justice et, par conséquent, pouvant s’appliquer entièrement à bien remplir sa tâche.
Cette réorganisation n’entraînera pour le budget aucune charge nouvelle, les dépenses qu’elle comporte devant être supportées par le budget local.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect,

Le ministre des Colonies, Albert Decrais


Le Pésident de la République française
sur le rapport du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, ministre de la Justice;
vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854;
vu le décret du 4 septembre 1894, portant organisation de la justice dans le protectorat français de la Côte des Somalis,
Décrète :

Art. 1er - Le décret du 4 septembre 1894, portant organisation de la justice dans le protectorat français de la Côte des Somalis, est abrogé.

Titre premier - De la juridiction du premier degré
Art. 2 - Il est institué à Djibouti un tribunal de premier degré et un tribunal d’appel. La juridiction de ces deux tribunaux s’étend sur tous les territoires faisant partie de la colonie française de la Côte des Somalis.
Art. 3 - Le tribunal du premier degré institué à Djibouti se compose d’un juge unique, nommé par arrêté du gouverneur et choisi parmi les fonctionnaires de la colonie possédant le diplôme de licencié en droit et âgé d’au moins vingt-cinq ans.
Art. 4 - Les fonctions du ministère public sont remplies, devant le tribunal du premier degré, par un fonctionnaire désigné par arrêté du gouverneur.
Art. 5 - En matière civile ou commerciale, le tribunal du premier degré connaît en premier et dernier ressort, quelles que soient la race ou la nationalité des parties en cause, de toutes les affaires dont la connaissance, soit en dernier, soir en premier ressort, est attribuée par la législation métropolitaine aux juges de paix.
Il connaît en premier ressort seulement, et sauf recours devant le tribunal d’appel, de toutes les affaires qui, d’après les lois de la métropole, sont de la compétence du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, soit en premier, soit en dernier ressort.
Art. 6 - Dans les affaires intéressant exclusivement les indigènes, les décisions des tribunaux sont rendues conformément aux us et coutumes du pays.
La loi française est seule applicable dans tous les autres cas.
La procédure appliquée en matière civile ou commerciale par le tribunal du premier degré de Djibouti est conforme à la procédure en vigueur devant les justices de paix de la métropole.
Les affaires commerciales sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Art. 7 - Indépendanmment des fonctions réparties au juge de paix par le Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce, le juge du tribunal de premier degré possède les attributions dévolues aux présidents des tribunaux de première instance.
Il surveille spécialement l’administration des successions vacantes.
Art. 8 - En matière répressive, le tribunal du premier degré connaît en premier et dernier ressort de toutes les contraventions de simple police commises, quelles que soient la race ou la nationalité des contrevenants.
La procédure est alors conforme à celle qui est en vigueur en France devant le tribunal de simple police.
Art. 9 - Le tribunal du premier degré connaît en premier ressort seulement des délits commis dans la colonie quelles que soient la nationalité ou la race des accusés.
Art. 10 - En matière de simple police, le tribunal se conforme à la procédure qui est suivie en France devant les tribunaux de simple police et prononce, s’il y a lieu, les pénalités prévues par les arrêtés du gouverneur et le Code pénal.
En matière correctionnelle, les mesures propres à faciliter l’instruction des affaires correctionnelles sont prises ou ordonnées sur plainte ou même d’office dans les cas prévus par le Code d’instruction criminelle métropolitain, par le fonctionnaire chargé d’exercer les fonctions du ministère public et l’instruction est complétée à l’audience même par le juge, lequel statue conformément aux dispositions de la loi pénale métropolitaine.

Titre II - De la juridiction d’appel
Art. 11 - Il est institué à Djibouti un tribunal d’appel composé d’un juge unique, lequel portera le titre de juge président d’appel, chef de service judiciaire de la Côte française des Somalis, et sera nommé par décret rendu sur la proposition du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est assisté de deux assesseurs choisis par le gouverneur parmi les fonctionnaires en service dans la colonie.
Les fonctions du ministère public devant le tribunal d’appel seront exercées par un fonctionnaire désigné par arrêté du gouverneur.
Il est créé un poste de greffier près le tribunal d’appel. le titulaire de cet emploi est nommé par décret. Il remplit également les fonctions de greffier près le tribunal criminel et le tribunal du premier degré.
Art. 12 - Le tribunal d’appel connaît, tant en patière civile qu’en matière commerciale ou correctionnelle, de l’appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal du premier degré.
Les décisions rendues en premier et dernier ressort par le tribunal du premier degré ne pourront être attaquées par la voie de l’annulation devant le tribunal d’appel, mais seulement pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Lorsque le tribunal d’appel prononcera l’annualtion, il ordonnera la remise de l’affaire devant le tribunal du premier degré, lequel devra se conformer, pour le point de droit, à la doctrine adoptée par le tribunal d’appel.
Art. 13 - Les arrêts rendus en toute matière, sauf en matière d’annulation, par le tribunal d’appel, peuvent être déférés à la cour de cassation conformément aux dispositions de la législation métropolitaine.

Titre III - De la juridiction criminelle
Art. 14 - Il est institué à Djibouti un tribunal criminel composé du juge président d’appel auxquel sont adjoints deux assesseurs désignés par la voie du sort, sur une liste de douze fonctionnaires ou notables de nationalité française, dressée chaque année, dans la seconde quinzaine de décembre, par le gouverneur sur la proposition du secrétaire général.
Les fonctions du ministère public près le tribunal criminel sont remplies par le fonctionnaire désigné pour exercer ces fonctions près le tribunal d’appel.
Art. 15 - Les deux assesseurs prévus par l’article 14 ont voix délibérative sur la question de culpabilité seulement.
La condamnation est prononcée à la majorité.
Art. 16 - Les formes de la procédure, ainsi que celles de l’oppostion devant le tribunal criminel, sont celles qui sont suivies en matière criminelle en France.
Le juge président du tribunal criminel est investi du pouvoir discrétionnaire dans les mêmes conditions que les présidents de cours d’assises en France.
Art. 17 - Les fonctions de magistrat instructeurs sont remplies par le juge du premier degré.
Le tribunal criminel est saisi par le ministère public.
Art. 18 - Le tribunal criminel connaît de tous les crimes commis sur les territoires composant la colonie française de la Côte des Somalis, quelles que soient la nationalité ou la race des coupables, et de toutes les matuères que la législation métropolitaine attribue aux cours d’assises de France. Il statue conformément aux dispositions de la loi pénale métropolitaine.
Art. 19 - Les décisions du tribunal criminel ne sont pas sujettes à appel. Elles sont succeptibles de recours en cassation.
Art. 20- Les crimes commis par les indigènes ayant un caractère politique ou qui seraient de nature à compromettre l’action de l’autorité française seront jugés par le tribunal criminel, sans le concours des assesseurs.
Art. 21 - Les greffes du tribunal criminel, du tribunal d’appel et du tribunal du premier degré sont tenus par un seul et même fonctionnaire, nommé par décret, et qui porte le titre de greffier près le tribunal d’appel.
Il remplit, en outre, dans la colonie les fonctions attribuées aux notaires par la législation métropolitaine.
Le greffier doit justifier du diplôme de licencié en droit, ou, sinon, avoir exercé pendant deux ans aux moins les fonctions de commis-greffier.

Titre IV - Disposition diverses
Art. 22 - Le juge président d’appel doit être âgé de trente ans au moins, il doit justifier du diplôme de licencié en droit et doit avoir accompli la période réglementaire de stage comme avocat; à défaut de stage il peut être nommé à la condition d’avoir exercé des fonctions dans l’ordre judiciaire pendant deux ans au moins.
Art. 23 - Le juge président d’appel prête serment à l’audience et reçoit le serment du juge du premier degré et du greffier.
Il exerce les fonctions de chef du service judiciaire de la colonie.
Art. 24 - Le juge président d’appel porte le costume attribué aux conseillers de cour d’appel par la législation métropolitaine.
Le greffier porte le costume des greffiers de cour d’appel métropolitaines.
Art. 25 - Le ministre des Colonies et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin offciel du ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 19 décembre 1900,

Emile Loubet
Le ministre des Colonies, Albert Decraix,
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monis
Référence Bulletin officiel des Colonies, 1900, pp. 1080-1086
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc146, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 5 octobre 2011, consulté le 21 novembre 2024.

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