Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


29 décembre 1899 - Arrêté n° 193, fixant les zones urbaine, suburbaines et rurales
Le Gouverneur du Protectorat de la Côte française des Somalis et dépendances;
Vu l’arrêté du 1er janvier 1892 accordant à Djibouti des concessions trentenaires ou à titre définitif;
Vu le développement pris par la Colonie;
Vu l’arrêté du 13 novembre 1899;
Vu les délibérations du Conseil d’Administration, en date des 13 novembre et 29 décembre 1899;
Arrête
Art. 1er - Les terrains de la Colonie se divisent en trois catégories : terrains urbains, suburbains et ruraux.
Les terrains urbains comprennent les plateaux de Djibouti, du Serpent, du Marabout et du Héron.
Les terrains uburbains forment un pentagone irrégulier, qui s’étend entre les limites mêmes de Djibouti, la ligne du chemin de fer jusqu’au km 7, une ligne allant du km 7 au phare d’Hayabilé, une autre ligne allant du phare d’Hayabilé à l’embouchure d’Ambouli, enfin la mer.
Le village de Boulaos qui est en dehors de la ligne du chemin de fer, est classé dans les terrains suburbains.
Les terrains ruraux comprennent le reste de la Colonie.

Terrains Urbains
Art. 2 - Les terrains urbains sont soumis au régime établi par l’arrêté du 13 novembre 1899, c’est-à-dire sont cédés à titre onéreux.

Terrains Suburbains
Art. 3 - Les terrains suburbains se divisent à leur tour en trois catégories : terrains pour constructions, terrains pour cultures, terrains pour industries.
Art. 4 - Les terrains pour constructions sont concédés gratuitement à toute personne que en fera la demande, pour une période de cinq, dix ou trente ans, suivant que les constructions seront : 1° des paillottes, 2° des maisons en bois ou en terre sèche ou enfin 3° des maisons en pierres hourdées à la chaux, offrant le caractère d’une durée de vingt ans au moins.
Ces constructions feront retour à la Colonie au bout de cinq, dix ou trente ans selon leur catégories respectives.
Les délais de cinq, dix ou trente ans commenceront à courir seulement à partir du 1er janvier 1900 pour toutes les constructions déjà édifiées. Une commission administrative appréciera, au bout de cinq et dix ans dans quelle catégorie devront rentrer les terrains concédés.
Art. 5 - Comme le pentagone suburbain ne comprend guère que six kilomètres de diamètre dans tous les sens, nulle concession pour culture ne pourra excéder un hectare.
Ces concessions sont également gratuites et valables pour trente ans.
Toute concession qui restera deux ans sans être travaillée fera retour à la Colonie.
Art. 6 - Les terrains pour industries sont également concédés à titre gratuit et pour une période de trente ans.
Dans le cas où l’industrie resterait cinq ans sans être exploitée, les terrains et constructions retourneront à la Colonie.

Terrains ruraux
Art. 7 - Les terrains ruraux sont accordés gratuitement pour une période de cinquante ans, jusqu’à concurrence de 1000 hectares. Toutefois l’occupation ne pourra se faire que par parcelle de 250 hectares, lorsque ces 250 hectares auront été mis en valeur, une nouvelle parcelle de 250 hectares pourra être accordée et ainsi de suite jusqu’à la mise en valeur des 1000 hectares.
Au bout de cinquante ans, les terrains et constructions appartiendront à la Colonie.
Toute parcelle qui restera cinq ans sans avoir été mise en valeur fera retour à la Colonie.

Dispositions générales
Art. 8 - Les concessions feront l’objet de demandes qui indiqueronles noms et prénoms des pétitionnaires, lesquels devront en même temps faire connaître la situation, la contenance approximative et la limite générale de la concession.
En cas de plusieurs demandes ayant pour objet le même terrain, les nationaux sujets français jouiront d’un droit de préemption.
Art. 9 - Les concessions ne comprennent que la surface du sol. Les mines et carrières autres que les matières de construction et généralement les produits du sous-sol dont réservés. Les carrières de matériel de concession [matériaux de constructions] et les gites d’alluvium sont compris dans les concessions.
Art. 10 - Tout acte de concession sera inscrit sur un registre ad-hoc tenu au Secrétariat général.
Art. 11 - Les transferts ou vente qui pourraient avoir lieu pendant le jouissance de la concession, ne sauraient prévaloir contre les droits de la Colonie à rentrer en possession des terrains concédés au bout des périodes respectives de dix, vingt, trente ou cinquante ans.
Art. 12 - Les terrains concédés pour ces différentes périodes ne pourront plus faire l’objet d’une concession nouvelle. Les propriétaires primitifs auront toutefois un droit de préemption; dans ce cas il leur sera tenu compte seulement de la caleur du sol d’après le prix courant.
Art. 13 - L’appréciation des travaux nécessaires pour qu’une concession soit considérée comme mise en valeur est laissée au Conseil d’Administration de la Colonie qui juge souvenrainement.
Art. 14 - Quiconque voudra acquérir dans la banlieue ou dans le reste de la Colonie une propriété définitive ou transformer sa concession en concession définitive, pourra le faire en se confirmant (sic) aux prescritpions de l’arrêté du 13 novembre 1899.
Art. 15 - Les travaux concédés restent grévés au profit de la Colonie des servitudes du passage qui serait reconnu par l’administration supérieure.
Art. 16 - L’Administration se réserve le droit pendant toute la durée de la concession de reprendre les parties de terrain qui lui seront nécessaires pour les travaux d’utilité publique de toumte nature, moyennant le paiement de la valeur des constructions, des cultures et des installations. La même commission apprécie également le prix courant des terrains au moment où les lots concédés font retour à la Colonie.
Art. 17 - En cas de décès du concessionnaire, ses héritiers lui sont substitués de plein droit.
En cas d’association le droit des associés est reconnu à condition que les actes d’association aient été déposés au rpéalable au Secrétariat général.
Art. 18 - Les contestations entre les concessionnaires et l’administrations seront soumises au Conseil d’administration de la Colonie statuant au contentieux.
Art. 19 - Le Secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera provisoirement exécutoire jusqu’à l’approbation de M. le Ministre des Colonies.

Djibouti, le 29 décembre 1899
Signé : Martineau
Approuvé par la dépêche ministérielle du 24 février 1900, n° 13.
Référence Journal officiel de la CFS, 1900
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc144, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 12 octobre 2012, consulté le 21 novembre 2024.

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