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28 août 1898 - Décret portant organisation du gouvernement de la Côte française des Somalis
Rapport au président de la République
Paris, le 28 août 1898 Monsieur le Président, Le développement qu’ont pris nos établissements de la Côte des Somalis, et spécialement le port de Djibouti, a démontré la nécessité de donner à notre protectorat une organisation administrative plus complète que celle dont il a été doté jusqu’ici. Dans ce but, il me paraît indispensable aujourd’hui, tant pour éclairer les décisions du gouverneur que pour assurer une représentation permanente des intérêts locaux, d’instituer un conseil d’administration sur les mêmes bases que dans la plupart des colonies africaines. D’un autre côté, l’expérience à démontrer que la difficulté des communications entre Entotto et Djibouti ne permet pas toujours au gouverneur qui remplit actuellement les focntions de ministre de la République auprès de S.M. l’empereur d’Ethiopie de prendre, en certains cas, les décisions rapides que peuvent nécessiter des circonstances imprévues. Il paraît indispensable, en conséquence, en maintenant à notre ministre en Ethiopie la haute direction des services de notre protectorat, de metrte à sa disposition un agent qualifier pour le suppléer. D’autre part, en raison de l’importance croissante des questions administratives et économiques oulevées par le développement constant de nos établssements, il est de toute utilité que le gouverneur ou son adjoint ait auprès de lui un fonctionnaire à qui seront confiées les attributions dévolues dans les autres colonies aux secrétaires généraux. Enfin le moment paraît venu de rendre applicable à la Côte française des Somalis le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies. C’est dans le but de compléter, dans les conditions indiquées ci-dessus, l’organisation administrative de ces protectorats que j’ai l’honneur de soumettre à votre signature le projet de décret joint. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect, Le ministre des colonies, Georges Trouilot Le président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu le décret du 10 décembre 1884, portant approbation du traité du 21 septembre de la même année, relatif au protectorat du sultanat de Tadjourah et des pays danakils; Vu le décret du 11 juin 1895, portant création d’un budget autonome ou khazna du protectorat de la Côte des Somalis; Vu le décret du 20 mars 1896, portant organisation des possessions de la Côte française des Somalis; Vu le décret du 18 juin 1887, réglant le fonctionnement du gouvernement de la Côte des Somalis; Vu le décret du 11 mai 1898, portant création de secrétariats généraux; Vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854, Décrête Art. 1er - Un administrateur en chef ou un administrateur des colonies est adjoint au gouverneur du protectorat de la Côte des Somalis et dépendances pour le seconder et le suppléer en cas d’absence. Le gouverneur ou son adjoint est en outre assisté : 1° d’un fonctionnaire à qui sont déléguées les attributions de secrétaire général, et 2° d’un conseil d’administrtaion. Art. 2 - Le conseil d’administration présidé par le gouverneur ou son adjoint, comprend : 1° Le fonctionnaire délégué dans les attributions de secrétaire général; 2° Un administrateur ou, à défaut, un agent des affaires indigènes en service dans le protectorat; 3° Le médecin du protectorat; 4° Deux habitants notables nommés pour un an, par le gouverneur, avec l’approbation du ministre. Deux habitants notables peuvent être également désignés, dans les mêmes conditions, par le gouverneur, pour suppléer, en cas d’empêchement, les notables titulaires. Art. 3 - Le conseil d’administration est consulté : 1° Sur les projets de décrets, arrêtés, règlements divers intéressant l’organisation ou le fonctionnement des services du protectorat et de ses dépendances; 2° Sur le mode d’assiette, les règles de perception et les tarifs des contributions et taxes du budget local du protectorat; 3° Sur les projets, plans et devis des travaux publics de tous genres; 4° Sur les projets de concessions, de quelque nature qu’elles soient, demandées par des aprticuliers ou des associations et compagnies; sur l’annulation desdites concessions, sur les aliénations de biens ou la réunion de terres au protectorat; 5° En général, sur toutes les questions qui sont soumies à son examen par le gouverneur. Art. 4 - Le conseil d’administration, sous la présidence du gouverneur ou de son adjoint, peut se constituer en conseil de contentieux administratif. Dans ce cas, il fonctionnera en se conformant aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881. Les deux membres qui seront adjoints au conseil d’administration siégeant au contentieux devront être choisis par le gouverneur au commencement de chaque année parmi les agents du protectorat. Le ministère public est désigné chaque année par le gouverneur parmi les mêmes agents. Art. 5 - Le budget local est arrêté par le gouverneur ou son adjoint en conseil d’administration et soumis à l’approbation du ministre des colonies. Le gouverneur ou son adjoint peut en autoriser l’exécution provisoire. Art. 6 - Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies seront applciables au budget local du protectorat qui sera soumis au contrôle de la Cour des comptes. Art. 7 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 8 - Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret. Fait au Havre, le 28 août 1898 par le président de la République, Félix Faure le ministre des colonies, Georges Trouillot
Référence Bulletin officiel des colonies, 1898, pp. 621-623
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc142, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 12 juillet 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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