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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


30 septembre 1887 - Décret relatif à la répression, par voie disciplinaire, des infractions commises par les indigènes non citoyens français
Rapport au président de la République française
30 septembre 1887

Monsieur le Président
le gouverneur et les administrateurs des affaires indigènes en Cochinchine exercent en ce qui concerne les Annamites non citoyens français les pouvoirs répressifs déterminés par un décret du 25 mai 1881.
Les résultats satisfaisants donnés par l’application de cet acte m’ont déjà conduit à en proposer, après entente avec M. le garde des sceaux, l’extension aux indigènes de la Nouvelle-Calédonie.
Depuis, mon attention a été attirée sur les difficultés que rencontre l’administration du Sénégal et qui proviennent de ce que les représentants de l’autorité métropolitaine n’ont aucun pouvoir disciplinaire à l’égard des indigènes non citoyens français.
En vue de remédier à cette situation, j’ai fait préparer et j’ai l’honneur de soumettre ci-joint à votre signature, un projet de décret analogue à ceux qui règlent la matière en Cochinchine et à la Nouvelle-Calédonie.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect,
E. Barbey

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la Marine et des Colonies et du garde des sceaux, ministre de la Justice;
Vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l’ordonnance du 7 septembre 140 concernant le gouvernement de la colonie du Sénégal et dépendances;
Vu les décrets du 9 août 1851 et du 1er avril 1863 relatifs à l’organisation de la justice au Sénégal;
Vu le décret du 6 mars 1877, portant applciation du Code pénal au Sénégal;
Vu le décret du 22 septembre 1887, organisant le corps des administrateurs coloniaux,

Decrète

Art. 1er - Les administrateurs coloniaux statuent au Sénégal et dépendances, par voie disciplinaire, sur les infractions commises par les indigènes non citoyens français, contre les arrêtés du gouverneur rendus en exécution de l’article 3 du décret du 6 mars 1877.
Art. 2 - Les arrêtés pris par le gouverneur, en ce qui concerne les indigènes, pourront être sanctionnés par des pénalités allant jusqu’à quinze jours de prison et 100 francs d’amende au maximum.
Les dispositions de l’article 3 du décret du 6 mars 1877, qui ordonnent la conversion en décrets des arrêtés édictant des pénalités supérieures à celles qui sont prévues au tarif du titre IV du Code pénal, ne sont pas applicables à ces arrêtés.
Art. 3 - Les décisions des administrateurs coloniaux en matière disciplinaire pourront être déférées au gouverneur en conseil privé.
Art. 4 - L’internement des indigènes non citoyens français et de ceux qui leur sont assimilés, ainsi que le séquestre de leurs biens, peuvent être ordonnés par le gouverneur en conseil privé.
Les arrêtés rendus à cet effet sont soumis à l’approbation du ministre de la Marine et des Colonies. Ils sont provisoirement exécutoires.
Art. 5 - Le ministre de la Marine et des Colonies et le garde des sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l’administration des colonies.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 30 septembre 1887
Par le Président de la République, Jules Grévy
Le ministre de la Marine et des Colonies, E. Babrey
Le garde des sceaux, ministre de la Justice, C. mazeau
Promulgé en CFS le 20/8/1912.
Référence Journal officiel de la CFS, 9/1912, p. 818
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc139, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 20 avril 2011, consulté le 21 novembre 2024.

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