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28 juin 1974 - Accord concernant la réalisation en Ethiopie de la liaison routière Galafi-route d’Assab
Le gouvernement de la République française et
Le gouvernement de l’Empire d’Ethiopie - Désireux de consolider l’amitié traditionnelle entre la République française et l’Empire d’Ethiopie - Conformément à la volonté exprimée en 1973 par Son Excellence Georges Pompidou, président de la République française et par Sa Majesté Haile Sélassié Ier, empereur d’Ethiopie, de relier le Territoire français des Afars et des Issas et l’Ethiopie par une route aux caractéristiques modernes. - Soucieux de favoriser la bonne réalisation de cette route. - Sont convenus des dispositions suivantes ; Art. 1er - Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de réalisation, par le gouvernement français, d’une route en territoire éthiopien. Art. 2 - Le gouvernement éthiopien accepte le tracé proposé dans l’étude réalise par le service des Travaux publics du Territoire français des Afars et des Issas. Ce tracé, qui prolonge sur une longueur d’environ 28 kilomètres la route française Djibouti - Dikhil - Yoboki - Galafi, rejoint la route éthiopienne Addis-Abéba - Assab à l’entrée de cette route dans la dépression du lac d’Ally, vers le point kilométrique 660. Les caractéristiques de la route doivent pour le moins répondre à celles figurant dans le document ci-annexé et qui fait partie intégrante du présent accord. Art. 3 - Le gouvernement français assure le financement intégral des études et des travaux de construction de la route. Le gouvernement éthiopien, qui donne son agrément à la réalisation de la route sur son territoire, s’engage pour sa part : - à fournir gratuitement les terrains nécessaires à l’implantation et à la construction de la route. - à prendre à sa charge l’entretien de la route à compter de sa réception définitive. Art. 4 - Le Gouvernement français représenté par le haut-commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas, assure la bonne exécution de l’opération. A cet effet il conclut les marchés nécessaires pour les études et les travaux. Il confie au service des Travaux publics du Territoire français des Afars et des Issas le soin de lancer, diriger et contrôler, en son nom, l’exécution des travaux. Art. 5 - Le gouvernement français procède à un appel d’offres en vue de la réalisation de la route. Le dossier d’appel d’offres est communiqué au gouvernement éthiopien. Art. 6 - Le gouvernement français passe un marché avec l’entrepreneur retenu pour l’exécution des travaux. Ce marché est communiqué au gouvernement éthiopien et signé par le haut-commissaire de la République dans le Territoire français des Afars et des Issas. Art. 7 - Le gouvernement éthiopien désigne un ingénieur chargé de suivre, en son nom, la bonne exécution des travaux, en liaison avec le service des Travaux publics du Territoire français des Afars et des Issas. Cet ingénieur est notamment consulté préalablement à toute éventuelle modification d’ordre technique dans les dispositions du marché. Art. 8 - Le gouvernement éthiopien s’engage à assurer la sécurité des biens et des personnels d’exécution et de contrôle pendant toute la durée d’exécution du marché. Art. 9 - Les litiges relatifs à l’exécution du marché, succeptibles de s’élever entre le gouvernement français et l’entreprise, sont soumis aux juridictions compétentes du Territoire français des Afars et des Issas lorsqu’ils sont d’ordre technique ou financier. Les conflits du travail succeptibles de se produire entre l’entreprise et le personnel recruté en Ethiopie dans le cadre de l’exécution du marché sont soumis aux juridictions éthiopiennes compétentes. Les auters difficultés relatives à l’application et à l’interprétation du présent accord sont examinées au sein d’une commission de conciliation composée comme suit : Pour le gouvernement français : - le haut-commissaire adjoint de la République française dans le Territoire français des Afars et des Issas, ou son représentant, - le ministre des Travaux publics du Territoire français des Afars et des Issas, ou son représentant, - le ministre de l’Intérieur du Territoire français des Afars et des Issas, ou son représentant, - le trésorier-payeur général du Territoire français des Afars et des Issas, ou son représentant, - le directeur des Travaux publics du Territoire français des Afars et des Issas, ou son représentant. Pour le gouvernement éthiopien : - Son Excellence le gouvenreur de la province de Wollo, ou son représentant, - le directeur général du service des routes de l’Empire d’Ethiopie (Imperial Highway Authority), ou son représentant, - un représentant de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, - le consul général d’Ethiopie à Djibouti, ou son représentant. Cette commission, qui prend ses décisions à la majorité simple, est présidée par Son Excellence le gouverneur du Wollo ou par son représentant. Art. 10 - Le gouvernement éthiopien accepte d’examiner avec faveur toute demande d’exonération totale ou partielle des taxes applicables, le cas échéant, aux matériaux, matériels, liants hydrocarbonés, carburants et lubrifiants, succeptibles d’être utilisés pour la construciton de l’ensemble de la route entre Dikhil et sa jonction avec la route d’Assab. Cette exonération éventuelle pourra s’appliquer aux taxes à l’importation dans le territoire éthiopien, aussi bien qu’aux taxes à l’exportation hors du territoire éthiopien. A cet effet, l’entreprise adjudicataire fournira au préalable aux autorités françaises pour soumission aux autorités éthiopiennes compétentes, sous couverts du service des routes de l’Empire d’Ethiopie (Imperail Highway Authority), la liste qualitative et quantitative des matériaux et matériels à exonérer, afférentes à chacun des tronçons d’utilisation : Dikhil-frontière - frontière-route d’Assab. Art. 11 - Le montant du marché est exprimé en francs Djibouti et tous les paiements effectués au titre du marché sont domiciliés sur une banque de Djibouti. Pour ses dépenses à effectuer en territoire éthiopien (main d’œuvre, matériaux, produits deviers, etc.), l’entrepreneur fait son affaire de la conversion des francs Djibouti en dollars éthiopiens et du transfert des fonds sur une banque d’Ethiopie. Art. 12 - Les réceptions provisoires et définitives des travaux sont effectuées en présence et avec l’accord de l’ingénieur représentant le gouvernement éthiopien. Le délai de garantie est fixé à un an à compter de la réception provisoire. Art. 13 - Aussitôt après la réception définitive des travaux la remise de la route fait l’objet d’un procès-verbal de prise en charge par le gouvernement éthiopien. Art. 14 - Les différends qui n’auraient pas été réglés dans les trois mois après leur constatation au sein de la commission de conciliation prévue à l’article 9, sont soumis à un tribunal arbitral à la requête de l’un des deux gouvernements. Le tribunal arbitral sera composé dans chaque cas de la façon suivante : chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre appartenant à un Etat tiers; ce troisième arbitre présidera le tribunal arbitral. Si les arbitres n’ont pas été désignés dans un délai de trois mois après que l’un des Etats contractants aura fait connaître son intention de saisir le tribunal arbitral, chaque partie pourra, en l’absence de tout autre accord, demander au secrétaire général des Nations-Unies de procéder aux nominations nécessaires. Le tribunal arbitral décidera à la majorité des voix. Les décisions du tribunal lieront les parties. Celles-ci supporteront les frais de l'arbitre qu’elles auront désigné et se partageront à parts égales les autres frais. Sur les autres points le tribunal arbitral réglera lui-même sa procédure. Art. 15 - Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les Parties contractantes. Il prendra fin à la date de signature du procès-verbal de prise en charge prévu à l’article 13. Fait en double exemplaire, en langue française. Pour le gouvernement français, Albert Treca, ambassadeur de France en Ethiopie Pour le gouvernement éthiopien, Dejazmatch Zewde Gebre Sélassié, ministre des Affaires étrangères. Annexe 1. Bases de clacul L’épaisseur des chaussée est calculée pour supporter des charges de 13 tonnes métriques par essieu et en tenant compte d’un traffic initial de 60 000 tonnes par an s’accroissant de 10% par an dans l’avenir. La vitesse de base est fixée à 60 kilomètres par heure. 2. Caractéristiques géométriques Les caractéristiques géométriques minimales de la route à construire cont celles en vigueur en 1973 pour les «Feeder Roads» éthiopiennes. Ces caractéristiques sont les suivantes : - largeur de la plateforme : 8m - largeur de la chaussée bitumée : 5 m largeur de chacun des deux accotements : 1,50 m pentes du profil en toi de la chaussée : 3% - pente des accotements : 4%
Référence RGTF, 2e série, vol. 4, n° 454
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc132, mis en ligne le 18 novembre 2010, dernière modification le 14 février 2011, consulté le 21 novembre 2024.
Disponible sur internet http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19740139.pdf
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