Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


3 février 1955 - Accord aérien entre la France et l’Ethiopie
Le gouvernement de la République Française et le Gouvernement de l’Empire d’Ethiopie et de la Fédération Erythréenne,
désireux d’affermir et de développer des relations d’amicale coopération et de s’assurer mutuellement sur une base de réciprocité des facilités pour leurs aéronefs militaires;
désireux en particulier de s’accorder mutuellement de telles facilités dans les territoires d’Afrique, conformément aux recommandation dela Conférence de Nairobi d’Aouût 1951, ont désignés comme leurs représentants à cet effet :
Son Excellence Monsieur Henri Roux, Ambassadeur de Frence
Son Excellence Ato Aklilou Hapte Wolde, Ministre Impérial des Affaires Etrangères,
lesquels dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :

Article 1 - Les avions militaires de la République Française bénéficieront de facilités suivantes :
a) droit de survol sans atterissage sur l’ensemble des territoires sous lajuridiction ou la souveraineté du Gouvernement éthiopien.
b) droit d’atterrissage à Addis-Abeba, Diré-Daoua, Asmara, Assab, Massaoua, et usage des facilités existantes sur ces aérodromes.
uU prévis de 24 heures devra être donné avant le survol ou l’atterrissage.
c) en cas de nécessité, droit d’atterrissage sur n’importe que aérodrome civil ou militaire situé sur un territoire situé sous la juridiction du Gouvernement éthiopien.

Article 2 - Les avions militaires éthiopiens bénéficierons des facilités suivantes :
a) droit de survol sans atterrissage sue l’ensemble des territoires africains et métropolitains sous la juridiction ou la souveraineté du Gouvernement français.
b) droits d’atterrissage à Djibouti, Paris Le Bourget ou Villacoublay), Nice, et usage des formalités existantes sur ces aérodromes.
Un prévis de 24 heures devra être donné avant le survol ou l’atterrissage.
c) en cas de nécessité, droit d’atterrissage sur n’importe que aérodrome civil ou militaire situé dans les territoires mentionnés au paragraphe (a) ci-dessus.

Article 3 - Si un aérodrome civil ou militaire cesse d’être utilisable par un avion militaire de l’autre pays, notofication en sera faite, si possible 28 jours à l’avance.

Article 4 - Les avions militaires de chacun des deux pays recevront sur les aérodromes de l’autre l’aide suivante, dans la mesure où celle-ci peut être fournie sur chacun de ces aérodromes :
a) approvisionnement et fournitures normales d’essence, d’huile et de lubrifiant pour avions, et la fourniture de pièces détachées et d’aide technique dans la mesure du possible.
b) logement et nourrriture pour les équipages et les passagers officiels dans les mêmes conditions que celles prévues pour les équipages et les passagers d’un rang équivalent dans l’autre armée aérienne.
c) les services météorologiques et radio nécessaires pour une navigation normale et les communication d’un point à un autre.

Article 5 - Les fournitures et les services fournis ainsi que toutes les taxes d’atterrissage et de garage dûs par les avions militaires seront payés au taux normal par le Gouvernement du pays à qui appartient l’avion.

Article 6 - En cas d’atterrissage forcé en campagne ou d’accident, les recherches et les secours seront assurés conformément aux arrangements internationaux en vigueur. Les premiers secours seront fournis dans la mesure du possible par les autorités de l’un des deux pays le mieux placé pour intervenir immédiatement.

Article 7 - Les appareils visés au présent accord devront se conformer aux règles de contrôle de vol et de sécurité aérienne en vigueur dans les territoires de l’un des deux pays sur lequel ils se trouvent. Les équipages et passagers seront soumis aux règles de contrôle de police de douane et de santé. Les équipages se conformeront aux règles de prépapration et aux instructions de vols qui leur seront communiqués.

Article 8 - Le bénéfice de chacune ou l’ensemble des facilités et des privilèges octroyés par le présent accord peut être retiré par chacun des deux gouvernements après une dénonciation préalable adressée trois mois à l’avance à l’autre gouvernement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double exemplaire, à Addis Abeba, le 3 février 1955
Référence SHD-T 14H86-6
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc130, mis en ligne le 18 novembre 2010, dernière modification le 18 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.

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