Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


4 mai 1946 - Accord de rétrocession du chemin de fer
Vu le protocole en date du 8 septembre 1945, conclu entre le Gouvernement impérial d’Ethiopie et le Gouvernement provisoire de la Républqiue française au sujet du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba,
Il est convenu, entre son Excellence Fitaorari Tafessa Apte-Mikael, Ministre des Communications et des Travaux publics du Gouvernement impérial d’Ethiopie, d’une part, et monsieur Michel Pasteau, représentant dûment autorisé de la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba, d’autre part, ce qui suit :
Art. 1er - Afin de ne pas préjuger des solutions qui résulteront d’un accord amiable entre le Gouvernement impérial d’Ethiopie et la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba, ou, à défaut, d’une décision arbitrale, d’une part,
et de hâter l’organisation d’un fonctionnement efficace du service du chemin de fer, d’autre part,
Il est convenu qu’en attendant lesdites solutions ou décision, l’administration et l’exploitation de la totalité de la ligne et des installations du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba seront assumées par la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba dès leur transfert par l’Administration militaire britannique et selon les dispositions du présent accord. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord, on se réferera aux dispositions des actes de concession, accords et avenants ultérieurs du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba en attendant la solution des questions juridiques, soit par un réglement amiable, soit par une décision arbitrale.
Art. 2 - La Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba versera au Gouvernement impérial d’Ethiopie une redevance annuelle qui sera calculée et versée, selon le système en vigueur à partir du 1er janvier 1934 pour les redevances dues par la Compagnie audit Gouvernement.
Art. 3 - La Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba conviendra avec le Gouvernement impérial d’Ethiopie des tarifs et des délais de transports applicables à la date de sa prise en charge de l’exploitration, tant pour le transport des voyageurs que pour celui des marchandises.
Art. 4 - Le Gouvernement iméprial d’Ethiopie, par l’entremise de la State Bank of Ethiopia, s’engage à fournir à la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba pour l’exploitation du chemin de fer en Ethiopie et contre versoement de dollars éthiopiens, à la demande de la Comapgnie, des livres sterlings, des livres égyptiennes, des livres est-africaines et des roupies en quantité aquivalent au versement de dollars éthiopiens, quitte à ce que ladite Compagnie paye à la Sate Bank la commission de change au cours du jour.
Ces fournitures de devises étrangères seront accordées pour les paiements suivants :
Service financier (charges de capital, etc.).
Frais d’administration centrale.
Délégations de soldes aux familles du personnel.
Achats de machines, de matériel, de matériaux, de marchandises, de fournitures diverses, de combustibles, etc. contre présentation de pièces justificatives établissant des offres fermes adressées à al COmpagnie pour la fourniture de ces machines, matériels, matériaux, marchandises diverses, combustibles, etc., indispensables à l’exploitation du chemin de fer.
Art. 5 - Dans aucun cas les fréquences et les horaires (schedules) de trains, tant de passagers que de marchandises, ne seront inférieures aux fréquences et horaires (schedules) dudit chemin de fer en Ethiopie et en Côte française des Somalis en vigueur et appliqués à l’expiration d’une période de trois mois à dater de la signature du présent accord. De même, la capacité de transport calculée en voyageurs et tonnages kilométriques ne devra à aucun moment être inférieure à la capacité moyenne de transport du chemin de fer pendant les années 1942-1945.
La Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba s’engage à maintenir à tout moment en bon état d’entretien et de propreté les wagons du chemin de fer, tant de passagers que de marchandises.
Art. 6 - Pour assurer l’exécution du présnet accord, le ministère des Communicatione et des Travaux publics du Gouvernement impérial d’Ethiopie nommera un contrôleur pour surveiller l’administration et l’exploitation du chemin de fer. Un représentant du ministère des Finances aura deux fois par an sur sa demande libre accès à tous les livres de comptabilité et de la gestion de ladite Compagnie en Ethiopie.
Art. 7 - Le Gouvernement impérial d’Ethiopie aura à tout moment libre accès à tous documents et à tous livres de comptabilité, de gestion et autres que la Compagnie recevra des autorités militaires ou civiles britanniques ou du Gouvernement du Royaume Uni à l’occasion ou comme conséquence du transfert à la Compagnie de l’administration et de l’exploitation dudit chemin de fer. Il aura également le droit d’établir à tout moment des copies desdits documents et livres.
Art. 8 - Le Gouvernement impérial d’Ethiopie aura seul le droit de fixer toutes priorités par rapport aux autres transports, pour les transports militaires et gouvernementaux de personnes et de marchandises à destination, en provenance et/ou à l’intérieur de l’Ethiopie. Le Compagnie s’engage à accepter et à faire les transports de toutes personnes et marchandses sur la base d’une égalité absolue et sdans distinction entre elles, à l’exception des priorités établies par ledit Gouvernement pour les transports militaires et gouvernementaux.
Art. 9 -Au moment de l’expiration de la période de trois mois qui suivront la signature du présent accord, la Compagnie utilisera sur toute la ligne du chemin de fer, tant en Ethiopie qu’en Côte française des Somalis, et selon les besoins techniques du service, tou le matériel roulant tant locomotives que wagons de chemin de fer se trouvant en Côte française des Somalis.
Art. 10 - Si après le départ de la British Military Administration, le Gouvernement impérial d’Ethiopie entend ne pas accorder une autorisation réulière de séjour en Ethiopie à tout ou partie du personnel italien occupé au service du chemin de fer, il devra en donner connaissance à la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba suffisament à l’avance pour que les dispositions nécessaires puissent ête prises afin que le remplacement de ce personnel soit effectué sans apporter de perturbations dans l’organisation et le fonctionnement de l’exploitation.
Art. 11 - Dès la signature du présent accord, le Gouvernement impérial d’Ethiopie adressera au Gouverbement britannique l’assurance formalle prévue à l’article V de l’accord anglo-éthiopien du 19 décembre 1944, en spécifiant que la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abebaest l’organisme auquel la British Military Administration aura à remettre l’administration et l’exploitation du chemin de fer, et que des dispositions adéquates ont été prises d’accord avec la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba pour l’exploitation continue et efficace (continued efficient operation) dudit chemin de fer par la Compagnie.
Art. 12 - Le présenta ccord est dressé en double exemplaire en langue française et entrera en vigueur au moment de sa signature. Il est entendu que le présent accord ne saurait en rien porter préjudice aux droits et positions juridiques respéctifs du Gouvernement impérial d’Ethiopie et de la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba.

En foi de quoi, les soussignés, son Escellence Fitaorari Tafessa Apte-Mikael, ministre des Communications et des Travaux publics du Gouvernement impérial d’Ethiopie d’une part, et monsieur Michel Pasteau, représentant de la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeban d’autre aprt, dûment autorisés à cet effet, aux noms repsectivement du Gouvernement iméprial d’Ethiopie et de la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeban ont apposé ci-après leurs signatures le quatrième jour du mois de mai mil neuf cent quarante-six.

Fait à Addis Abeba, en double exemplaire.
Référence ANOM Affaires politiques, CFE-2
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc124, mis en ligne le 18 novembre 2010, dernière modification le 18 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.

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