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5 septembre 1945 - Prototocole franco-éthiopien sur les frontières
Le Gouvernement impérial d’Ethiopie et le Gouvernement provisoire de la République française étant désireux de mettre fin à toutes contestations ayant trait au tracé des frontières entre l’Empire d’Ethiopie et la Côte française des Somalis établies par la Convention du 20 mars 1897, les soussignés, leurs Excellences Ato Aklilou Abte Wolde, vice-ministre des Affaires étrangères du l’Empire éthiopien, et Monsieur de Blesson, ministre plénipotentaire, chargé de mission extraordinaire du Gouvernement provisoire de la République française en Ethiopie, dûment autorisés à cet effet, on stipulé ce qui suit :
Art. 1 - Une commission mixte franco-éthiopienne, dont les membres en nombre égaux (sic) seront désignés ultérieurement par les deux Gouvernements, se réunira dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent Protocole en vue de procéder à la délimitation définitive de la frontière entre l’Empire d’Ethiopie et la Côte française des Somalis conformément aux données contenues dans la Convention du 20 mars 1897 conclue entre l’Empire d’Ethiopie et la République française. Art. 2 - La commission aura pleine liberté de se déplacer à tout endroit en Ethiopie et en Côte française des Somalis qui sera indiqué de part et d’autre comme présentant un intérêt pour le tracé de la frontière. Art. 3 - Des experts et interprètes peuvent être d’un commun accord affectés au service de la commission. La commission prendra toutes dispositions utiles au sujet de l’escorte nécessaire à sa sécurité. Art. 4 - La commission est autorisée à recueillir tout documents, preuves et pièces justificatives et à en demander communication aux deux Gouvernements. Elle est également autorisée à recueillir tous les témoignages qu’elle considérera comme utile à ses travaux. Elle déterminera elle-même les modalités selon lesquelles ces témoignages seront recueillis. Art. 5 - Les deux Gouvernements s’engagent à ne pas entraver ni censurer les communications entre les membres de la commission et leurs Gouvernements respectifs et à assurer le libre accès de tous témoins à la commission. Les moyens de communication seront mis à la disposition des délégations des deux parties dans l’Empire d’Ethiopie et dans la Côte française des Somalis. Art. 6 - Les décisions de la commission seront acceptées par le Gouvernement impérial éthiopien et le Gouvernement Provisoire de la République française comme réglement définitif de toutes questions de frontière entre l’Empire d’Ethiopie et la Côte française des Somalis. Art. 7 - Au cas où elle reconnaîtrait d’un commun accord l’impossibilité de reporter sur le terrain, dans certaines régions, le tracé indiqué dans la Convention du 27 mars 1897, la commission adressera aux deux Gouvernements toutes recommendations ou suggestions utiles. Art. 8 - Au cas où la commission ne parviendrait ni à déterminer d’un commun accord le tracé prévu par ladite Convention, ni formuler également d’un commun accord les recommandations ou suggestions visées à l’article précédent dans le délai d’un an à compter de la signature du présent Protocole, les deux Gouvernements conviennent de soumettre toutes questions relevant du tracé de la frontière à l’arbitrage de trois juristes désignés par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas. Ces juristes pourront se faire assister par des experts qui ne seront pas de la nationalité de l’une ou l’autre des deux parties contractantes et ils pourront recueillir tous preuves, témoignages et pièces justificatives. Art. 9 - En attendant le tracé définitif de la frontière ou la sentence de la commission d’arbitrage prévue à l’article 8 du présent Protocole, le poste d’Afambo occupé par les forces françaises pourra être maintenu dans son état actuel et sans augmentation d’effectif ou d’armement. Les autorités éthiopiennes pourront, si elles le désirent, établir un poste militaire à Afambo sur le promontoire situé au nord-ouest du poste français, à environ mille cinq cents mètres de celui-ci. Les effectifs et l’armement du poste éthiopien ne dépasseront pas ceux du poste français. A la requête du Gouvenrment éthiopien, les autorités françaises donneront toutes facilités d’approvisionnement nécessaires à la construction du poste éthiopiens. Sous réserves des dispositions précédentes, chacune des parties s’engage à n’apporter, jusqu’au moment où la commission et éventuellement l’arbitrage se seront prononcés, aucune modification à l’état de fait existant sur la frontière. Il est entendu que les stipulations du present Protocole ne portent pas préjudice aux droits contestés. Fait à Addis Abeba, en double exemplaire, le cinq septembre mil neuf cent quarante cinq
Référence ANOM 3C19
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc122, mis en ligne le 18 novembre 2010, dernière modification le 18 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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