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1er août 1936 - Accord entre l’Italie et la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien
Ministero delle Colonie,
Rome, le 31 juillet 1936 Monsieur le Président, dans le cours de nos entretiens, nous sommes tombés d’accord sur les plans suivants : 1° Voyageurs et tarifs généraux GV a) La compagnie prendra les dispositions nécessaires pour que les militaires et fonctionnaires du gouvernement italien, voyageant isolément ou en groupe, bénéficient du demi-tarif sur le tarif général voyageur (art. let 2) et sur le tarif spécial GV3, compte tenu des réductions temporaires existantes et qui pouraient être apportées à ce tarif. Il en sera de même pour l’application des tarifs généraux GV prévue aux articles 3 à 8 inclus dans ces tarifs généraux. b) Les détachements chargés de la protection du chemin de fer (garde de la ligne et défense des trains) avec leurs armes, équipements et équipages, seront transportés gratuitement lorsqu’ils voyageront pas les trains du trafic. c) Les transports militaires (troupes, armes, munitions, animaux et équipages) effectués par trains complets composés à la charge maximum prévue aux horaires, seront effectués à raison de fr. or 4,72 le kilomètre-train. Toutefois, il ne pourra dans aucun cas être perçu une taxe supérieure à celle qui résulterait de l’application des réductions prévues au présent accord. 2° Tarifs généraux Le tarif spécial PV1 sera modifié et complété comme suit : a) La réduction de 20% appliquée aux tarifs généraux 3e série est également applicable à ceux des 4e et 5e séries. Si bien que pour les transports de détail, les réductions seraient respectivement : 1re série : 30%; 2e série : 25%; 3e série : 20%. b) Par expédition minimum de 5 tonnes ou payant pour ce poids les réductions seront portées à : 1re série : 60%; 2e série : 55%; 3e série : 50%; 4e série : 45%; 5e série : 40%. En outre, le groupage des marchandises de toutes séries sera admis pour la constitution du tonnage de 5 tonnes et la taxe pourra alors, au choix de l’expéditeur, être faite : - soit au tarif de la 3e série avec réduction indiquée de 50%; - soit au tarif de chaque série pour les marchandises entrant dans la composition du groupage, avec les réduction respectives indiquées à ce même paragraphe. 3° Tarifs spéciaux Une réduction de 20% est accordée, en sus des réductions temporaires existantes, sur les tarifs spéciaux ci-après : GV : n° 4, 5, 6, 10. PV : n° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (art. 1er), 11, 13, 14, 19, sous condition que la taxe résultant de cette déduction ne soit pas inférieure à fr. or 0,06. 4° Tarifs d’abonnement Lorsqu’un même expéditeur aura, dans le même mois, effectué aux différents tarifs généraux et spéciaux des transports atteignant les tonnages indiqués ci-après, il lui sera accordé sur les taxes de transport un réduction supplémentaire de : 10% lorsque le tonnage atteindra 5 000 t 15% lorsque le tonnage atteindra 7 000 t 20% lorsque le tonnage atteindra 9 000 t 25% lorsque le tonnage atteindra 12 000 t Il y aura à prévoir un certain rapport pour le transport des animaux vivants entre le poids et la surface de wagon employée. Pour le bénéficiaire des tarifs d’abonnement, les frais accessoires seront réduits de 20%. Les transitaires opérant pour le compte des autorités italiennes ne pourront réclamer pour leur propre compte le bénéfice des tarifs d’abonnement pour le tonnage expédié au compte du gouvernement italien. 5° Monnaie Les prix du tarif qui sont actuellement indiqués en francs-or seront exprimés en francs-papiers sur la base du cours moyen de l’or à Paris et en lires italiennes d’après les cours moyens respectivement de l’or à Paris et du franc français à la bourse de Rome pendant la deuxième quinzaine de juillet 1936. Il est entendu que ces taux de change seront modifiés seulement lorsque les oscillations des cours considérés atteindront le 2%. Pour le trafic à l’intérieur de l’Ethiopie, les taxes de transport seront perçues en lires italiennes. La Compagnie - pour les montants qui ne seront pas employés pour couvrir ses frais en Ethiopie - obtiendra de la part de la Banca d’Italia à Addis Abeba, le transfert en francs français au cours officiel du franc à la bourse de Rome du jour précédant l’opération. 6° Fournitures de matériel roulant La compagnie envisage de passer à l’industrie italienne une partie des commandes de matériel roulant (locomotives et wagons) qu’elle serait amenée à réaliser. Un ingénieur des chemins de fer du gouvernement italien se rendra incessamment à Paris à cet effet. Le présent accord prendra effet [à compter] du 1er août 1936. Il est valable jusqu’au 31 décembre 1936. Il est expessément entendu que cet accord provisoire ne pourra être invoqué en aucune manière comme affectant en quoi que ce soit les droits de deux parties. En vous priant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les clauses ci-dessus, je vous renouvelle, Monsieur le Président, les expressions de mes sentiments très distingués. Le secrétaire général du Ministère des Colonies Cerulli Le Président du Conseil d’administration Charles Michel-Cote GV = grande vitesse; PV = petite vitesse
Référence ANOM Affaires politiques, CFE-1
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc119, mis en ligne le 18 novembre 2010, dernière modification le 21 mai 2011, consulté le 21 novembre 2024.
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