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1er mars 1926 - Accord entre le Gouvernement éthiopien et la Compagnie du chemin de fer
Entre
S.A.I. et R. Tafari Makonnen, prince héritier du trône et régent de l’Empire d’Ethiopie, agissant au nom du Gouvernement éthiopien, d’une part, et MM. Georges Camut, délégué du Conseil d’administration du CFE et Charles La Rivière, représentant de la Compagnie du CFE auprès du Gouvernemet éthiopien, agissant au nom de ladite Compagnie, d’autre part, Il a été convenu ce qui suit ; Art. 1er - La Compagnie construira le bâtiment-voyageurs de la gare d’Addis-Abeba conforme au projet qui a été précédemment soumis au Gouvernement éthiopien dans l’axe de la route de la Municipalité et, pour desservir ce bâtiment-voyageurs, elle prolongera, à ses frais, en ligne droite, la route en question à travers le terrain de la gare, ce qui nécessitera la démolition d’un immeuble lui appartenant. De son côté, le Gouvernement éthiopien paiera à la Compagnie la valeur de l’immeuble en question, valeur qui sera fixée par dire de deux experts contradictoirement nommés par le Gouvernement éthiopien et par la Compagnie. Au cas où ces deux experts ne tomberaient pas d’accord, il en serait désigné un troisième dans les conditions spécifiées par l’article 15 du Contrat du 30 janvier 1908. Toutefois les frais de démolition de l’immeuble précité seront à la charge de la Compagnie et les matériaux qui en proviendront seront laissés à la disposition du Gouvernement éthiopien. Art. 2 - La Compagnie accepte de mettre chaque année de style européen, à la disposition du Gouvernement éthiopien, un tonnage qui sera déterminé comme il est dit ci-dessous, pour le transport à demi-tarif de marchandises appartenant à des chefs ou à des fonctionnaires abyssins et destinés à leur usage exclusivement personnel. La limite du tonnage de chaque année sera calculée en prenant les vingt pour cent (20%) du tonnage réel des transports de toute nature effectués sur requisitions et sans tenir compte des parcours y relatifs pour le compte du Gouvernement éthiopien dans l’année précédente. Le Gouvernement éthiopien pourra attribuer à ses chefs ou fonctionnaires le tonnage ainsi défini pour les parcours qu’il entendra. Ce pourcentage de vingt pour cent (20%) , sera un pourcentage forfaitaire ne donnant plus lieu à discussion ultérieure. Toutefois : a) Les économies réalisées sur le tonnage d’une année ne pourront être reportées sur l’année suivante que si elles utilisées dans les six premiers mois de cette année et, à fin de vérification, la Compagnie établira, en fin de chaque année, un état récapitulatif dont le total sera celui du tonnage transporté à demi-tarif pour des chefs ou des fonctionnaires dans l’année en question; b) Tout chef ou fonctionnaire qui serait convaincu d’avoir fait acte de commerce avec des marchandises qu’il aurait transportées à demi-tarif, devra verser à la Compagnie une deuxième fois le montant du demi-tarif; il sera, en outre, puni d’une amende par le Gouvernement éthiopien. Un réglement spécial, fixant l’application du demi-tarif tant pour les transports de voyageurs et de marchandises du Gouvernement éthiopien sur réquisitoins, que pour le tonnage forfaitaire ci-dessus défini, sera sans retard établi d’accord entre le Contrôle abyssin et la Compagnie. Les dispositions de l’article 2 du présent accord seront appliquées dès la mise en vigueur de ce réglement. Art. 3 - La Compagnie fera tout ce qui dépendra d’elle pour faire respecter par les constructeurs les conditions des marchés qu’elle a passés avec eux et suivant lesquelles les nouvelles voitures voyageurs doivent pouvoir commencer à entrer en service dans le courant du mois de juin 1926. Art. 4 - Le Gouvernement éthiopien et la Compagnie se dont entendus pour qu’une Commission d’ingénieurs nommés par les deux parties délimite d’un commun accord, dans les conditions prévues à l’article 4, alineas 2 et 3, de l’avenant du 12 août 1924, les terrains concédés à la Compagnie tant le long de la voie qu’aux abords des ouvrages d’art. Ces même délégués examineront également si les emprises de certaines stations correspondent aux besoins qui peuvent être actuellement envisagés. Cet examen ne portera pas toutefois sur le terrain de la gare d’Addis-Abeba qui a déjà été délimité d’un commun accord. Sous cette réserve, il est entendu que pour la voie courante, les ouvrages d’art, les stations et autres emplacements en général, les délégués délimiteront les emprises d’après les besoins actuels de la Compagnie qui peuvent être actuellement envisagés. Pour le déplacement éventuel des stations, la Compagnie paiera les terrains dont elle aura besoin si ces terrains appartiennent à des particuliers. Art. 5 - La Compagnie remettra au Gouvernement éthiopien les concessions situées à Dire-Daoua dans la zone de ses anciennes emprises et qu’elle n’occupe pas pour ses besoins personnels. Toutefois le Gouvenrnement éthiopien réservera dès maintenant à la Compagnie les dix-sept (17) concessions que cette dernière lui a indiqué et il les remettra à la Compagnie au fur et à mesure de ses besoins. La Compagnie remettra au Gouvernement éthiopien les routes et chaussées qu’elle a construites à Dire-Daoua. Elle établira un état des dépenses qui ont été faites depuis le début pour l’établissement de ces routes et chaussées, ainsi qu’un état des sommes qu’elle a touchées pour la cession des concessions à des tiers. Après examen des deux états, la différence sera versées à celui qui se trouvera créancier de l’autre. Le service de voirie et les travaux s’y rapportant seront assurés par la Municipalité de Dire-Daoua, la Compagnie ne payant pas, pour les frais d’entretien de son quartier, une taxe annuelle supérieure à la moyenne des sommes évaluées en thalers qu’elle a dépensées pendant les cinq dernières années surant lesquelles elle aura assuré elle-même ce service de voirie. Quant aux installations d’eau de Dire-Daoua, elles resteront entre les mains de la Compagnie, celle-ci étant juge d’accorder ou non à des tiers des abonnements ou de les leur supprimer suivant ses besoins. La Compagnie fera connaître chaque année à la Municipalité le montant des frais qu’elle a du exposer dans l’année précédente pour l’exécution du service des abonnements (entretien et remplacement des conduites, location de compteurs et réparations de toutes sortes) et ce montant sera retenu au profit de la Compagnie, qui continuera d’ailleurs à faire les perceptions, sur le prix des abonnements qui sera fixé d’accord entre la Compagnie et la Municipalité, soit pour les nouveaux abonnés, soit au fur et à mesure de l’expiration des abonnements en cours. Si bien que le montant des perceptions effectuées par la Compagnie sera versé à la Municipalité, déduction faite du montant des frais exposés dans l’année précédente, comme il est dit ci-dessus. Art. 6 - La Compagnie est d’accord pour que son représentant auprès du Gouvernement éthiopien ait les pouvoirs nécessaires afin de traiter toutes les questions relatives à l’exécution des dispositions du contrat du 30 janvier 1908 et afin d’assurer la prompte satisfaction des demandes du Gouvernement éthiopien concernant le service de l’exploitation. Art. 7 - Cet accord est écrit en double exemplaire dont l’un reste entre les mains du Gouvernement éthiopien et l’autre entre les mains de la Compagnie du CFE. Addis-Abeba, le 1er mars 1926. Sceau et signature du prince Tafari Le délégué du Conseil d’administration : Camut Le représentant de la Compagnie : La Rivière
Référence Documentation du CFE.
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc112, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 20 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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