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6 mars 1909 - Transaction entre la France et la Compagnie impériale du chemin de fer
Entre
D’une part, le protectorat de la Côte française des Somalis, représenté par le Ministre des Colonies, suivant délibération du conseil d’administration en date du 2 mars 1909; Et l’Etat français, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies, agissant sous réserve de l’approbation des présentes par une loi; et d’autre part La Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, en liquidation judiciaire, représentée par son conseil d’administration en exercice et, en tant que de besoin, par la Commission nommée par l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 1908, déclarant agir dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés et sous réserve de ratification par l’assemblée générale convoquée pour le 20 mars 1909. Et M. Vacher, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite Compagnie, autorisé aux fins des présentes par ordonnance de M. le juge-commissaire en date du 18 février 1909, Il a été exposé et convenu ce qui suit : La Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, en liquidation judiciaire, ayant été mise en déchéance par décret du 8 décembre 1908, pris par l’application de l’article 16 de la convention du 6 février 1902, a formé, avec l’assistance de son liquidateur judiciaire, des recours devant le Conseil d’Etat et le Conseil du contentieux administratif de la Côte française des Somalis, à fin d’annulation dudit décret, de remise en possession de l’objet de la concession et de tous dommages-intérêts. La colonie et la Compagnie désirant mettre fin à des litiges qui, en raison de la durée des procédures et des résultats que celles-ci peuvent comporter sont succeptibles de nuire à leurs intérêts respectifs, ont décider de transiger, et elles se sont entendues pour le faire dans les conditions ci-dessous spécifiées auxquelles l’Etat français adhère expresseément à raison de la garantie qu’il est appelé à donner à l’exécution de cetaines clauses, comme il sera expliqué plus loin. Art. 1er - La Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, en liquidation judiciaire, et M. Vacher, ès qualités, sous réserve de l’exécution de l’article 2 ci-après, s’engagent à se désister des recours par eux formés devant le Conseil d’Etat et devant le Conseil du contentieux administratif de la Côte française des Somalis, dans les dix jours qui suivront la promulgation de la loi par laquelle la concession de la ligne de Djibouti à la frontière éthiopienne sera accordée à la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba, si cette promulgation est postérieure à l’homologation de la présente transaction, ou, dans le cas contraire, au plus tard dans les dix jours qui suivront ladite homologation. Ce désistement entraînera la reconnaissance de la prise de possession, par le gouverneur de la Côte des Somalis, du chemin de fer et de ses accessoires, par application du décret du 8 décembre 1908, et par suite la Compagnie impériale et son liquidateur judiciaire s’engagent à ne prétendre et à ne faire valoir aucun droit, à quelque époque que ce soit, sur tous objets, tant mobiliers qu’immobiliers, compris entre Djibouti et Addis-Abeba et qui constituaient, avant la déchéance, l’actif de la Compagnie, à l’exception : 1° Des sommes d’argent, espèces et billets, existant en caisse au 8 décembre 1908, sous déduction des sommes dues à cette date par la liquidation et payée en son acquit par l’administration depuis la prise de possession de la ligne; 2° Des sommes à recouvrer par la Compagnie à la même date, comme payement de transports en port dû exécutés avant la déchéance; 3° Des créances de la Compagnie contre des tiers et des titres faisant partie de son portefeuille; 4° Du mobilier garnissant les locaux occupés par le siège social, à Paris, 80 rue Saint-Lazare; 5° Des droits qu’elle tient de la Société du lac Assal et les concessions minières dont elle serait titulaire, et ce sans que les présentes constituent de la par de l’Etat français une reconnaissance quelconque de la légitimité desdits droits et concessions; 6° Des immeubles appartenant à des tiers et dont la Compagnie impériale était seulement occupante à la date du décret de déchéance, leur acquisition n’ayant jamais été réalisée. La Compagnie en liquidation judiciaire et le liquidateur ès qualités, s’engagent à remettre à la Compagnie concessionnaire, dans le délai fixé au paragraphe 1er du présent article, tous les titres en vertu desquels s’exercaient ses droits de propriété, d’usage ou de jouissance sur les objets indiqués au paragraphe 2° de l’article 1er, et toutes les archives de la construction et de l’exploitation tels que lesdits titres et documents se trouvent entre ses mains. Les ayants droit de la Compagnie impériale pourront souscrire le cinquième du capital-action de la nouvelle Société aux conditions du syndicat d’émission. Art. 2 - La Compagnie impériale recevra 99 annuités de 610 748 fr. 10. Cette annuité sera payable chaque année par les soins de la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba, ou de toute autre qui serait régulièrement concessionnaire de ladite ligne; à défaut de ce payement, constaté par une mise en demeure restée sans effet pendant deux mois, le Gouvernement de la République française effectuera le versement des annuités directement entre les mains des représentants autorisés de la Compagnie impériale ou de ses ayants droit. La première annuité sera versée le 1er juillet ou le 1er janvier qui suivra soit la promulgation de la loi approuvant la présente transaction, soit l’homologation de ladite transaction, suivant que la première ou la dernière de ces formalités interviendra en dernier lieu. Le versement de cette première annuité sera, par exception, effectué directement entre les mains du liquidateur judiciaire. L’approbation des présentes par la promulgation de la loi visée à l’article 1er rendra définitive la déchéance et entraînera simultanément l’abrogation de toutes les obligations incombant à la Compagnie impériale envers le protectorat de la Côte française des Somalis et l’Etat français, en vertu de la convention du 6 février 1902. Art. 3 - Chacune des parties supprotera les frais de procédure exposés par elle à la date de la présente transaction, qui ne deviendra défininitive que par le vote de la loi emportant concession de la ligne au profit de la COmpagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba et garantie par l’Etat des annuités stipulées à l’article 2 et par l’homologation de ladite transaction par la juridiction compétente. A défaut de ce vote dans un délai de six mois, les présentes seront réputées inexistantes et sans effet et ne pourront, en aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, être produites ou invoquées par l’une ou l’autre des parties contractante au cours des litiges qu’elles ont pour objet de transiger. Fait en autant d’originaux que de parties. Le 6 mars 1909. Lu et approuvé Ponsignon, de la Beaumelle, Duros, Moulin, Guérin, Dubost, Raveau Vacher Milliès-Lacroix, Ministre des Colonies J. Caillaux, Ministre des Finances S. Pichon, Ministre des Affaires étrangères Validée par la loi du 3 avril 1909
Référence ANOM Affaires politiques, supplément non coté CFE 2
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc108, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 5 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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