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13 décembre 1906 - Arrangement concernant les chemins de fer en Abyssinie entre la France, la Grande-Bretagne et l’Italie
L’intérêt commun de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Italie étant de maintenir intacte l’intégrité de l’Ethiopie, de prévenir toute espèce de trouble dans les conditions politiques de l’empire éthiopien, d’arriver à une entente commune en ce qui concerne leur conduite en cas d’un changement de situation qui pourrait se produire en Ethiopie, et de pourvoir à ce que, de l’action des trois Etats, en protégeant leurs intérêts respectifs, tant dans les possessions britaniques, françaises et italiennes avoisinant l’Ethiopie qu’en Ethiopie même, il ne résulte pas de dommages préjudiciables aux intérêts de l’une quelconque des trois puissances, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie donnent leur agrément à l’arrangement suivant :
Article 1er - La France, la Grande-Bretagne et l’Italie sont d’accord pour maintenir le statu quo politique et territorial en Ethiopie tel qu’il est déterminé par l’état des affaires actuellement existantes et les arrangements suivants : a) Les protocoles anglo-italiens des 24 mars et 15 avril 1891, et du 5 mai 1894, et les arrangements subséquents qui les ont modifiés, y compris les réserves formulées par le Gouvernement français à ce sujet en 1894 et 1895; b) La convention anglo-éthiopienne du 14 mai 1897 et ses annexes; c) Le traité italo-éthiopien du 10 juillet 1900; d) Le traité anglo-éthiopien du 15 mai 1902; e) La note anexée au traité précité du 15 mai 1902; f) La convention du 11 mars 1862 entre la France et les Danakils; g) L’arrangement franco-anglais des 2-9 février 1888; h) Les protocoles franco-italiens du 24 janvier 1900 et du 10 juillet 1901, pour la délimitation des possessions italiennes et françaises dans le littoral de la mer Rouge et le golfe d’Aden; i) La convention franco-éthiopienne pour les frontières du 20 mars 1897. Il est entendu que les diverses conventions mentionnées dans le présent article ne portent aucune atteinte aux droits souverains de l’empereur d’Abyssinie et ne modifient en rien les rapports entre les trois puissances et l’empire éthiopien tels qu’ils sont stipulés dans le présent arrangement. Article 2 - Pour les demandes de concession agricoles, commerciales et industrielles en Ethiopie, les trois puissances donneront pour instructions à leurs représentants d’agir de telle sorte que les concessions qui seront accordées dans l’intérêt d’un des trois Etats ne nuissent pas aux intérêts des deux autres. Article 3 - Si des compétitions ou des changements intérieurs se produisaient en Ethiopie, les représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Italie observeraient une attitude de neutralité, s’abstenant de toute intervention dans les affaires du pays et se bornant à exercer telle action qui serait, d’un commun accord, considérée comme nécessaire pour la protection des légations, des vies et des propriétés des étrangers, et des intérêts communs des trois puissances. Article 4 - Dans le cas où les événements viendraient à troubler le statu quo prévu par l’article 1er, La France, la Grande-Bretagne et l’Italie feront tous leurs efforts pour maintenir l’intégrité de l’Ethiopie. En tous cas, se basant sur les accords énumérés audit article, elles se concerteraient pour sauvegarder : a) Les intérêts de la Grande-Bretagne et de l’Egypte dans le bassin du Nil, et plus spécialement en ce qui concerne la réglementation des eaux de ce fleuve et de de ses affluents (la considération qui leur est due étant donnée aux intérêts locaux), sous réserve des intérêts italiens mentionnés au paragraphe b); b) Les intérêts de l’Italie en Ethiopie par rapport à l’Erythrée et au Somaliland (y compris le Benadir) et plus spécialement en ce qui concerne l’hinterland de ses possessions et l’union territoriale entre elles à l’ouest d’Addis Abeba; c) Et les intérêts français en Ethiopie par rapport au protectorat français et de la côte des Somalis à l’hinterland de ce protectorat et à la zone nécessaire pour la construction et le trafic du chemin de fer de Djibouti à Addis Abeba. Article 5 - Le Gouvernement français communique aux gouvernement britanique et italien : 1. L’acte de concession du chemin de fer franco-éthiopien du 9 mars 1894; 2. Une communication de l’empereur Ménélik en date du 8 août 1904, dont la traduction est annexée au présent accord, et qui invite la compagnie concessionnaire à construire le second tronçon, de Dirré-Daoua à Addis-Abeba. Article 6 - Les trois gouvernements sont d’accord pour que le chemin de fer de Djibouti soit prolongé de Diré-Daoua à Addis-Abeba avec embranchement éventuel vers Harrar, soit par la compagnie du chemin de fet éthiopien en vertu des actes énumérés à l’article précédent, soit par toute autre compagnie privée française qui lui serait substituée avec l’agrément du Gouvernement français, à la conditions que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d’un traitement absolument égal à la fois sur le chemin de fer et dans le port de Djibouti. Les marchandises ne seront passibles d’aucun droit fiscal de transit au profit de la colonie ou du Trésor français. Article 7 - Le Gouvernement français prêtera son concours pour qu’un Anglais, un Italien et un représentant de l’empereur d’Abyssinie fassent partie du conseil d’administration de la ou des compagnies fraçaises qui seront chargées de l’exécution et de l’exploitation du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba. Il est stipulé par réciprocité que les gouvernements anglais et italiens prêteront leur concours pour qu’un poste d’administrateur soit également assuré dans les mêmes conditions à un Français dans toute société anglaise ou italienne qui aurait été formée ou se formerait pour la construction ou l’exploitation de chemins de fer allant d’un point quelconque en Abyssinie à un point quelconque des territoires voisins anglais ou italien. De même, il est entendu que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d’un traitement absolument égal, à la fois sur les chemins de fer qui seraient construits par des sociétés anglaises ou italiennes et dans les ports anglais ou italiens d’où partiraient ces chemins de fer. Les marchandises ne seront passible d’aucun droit fiscal de transit au profit des colonies ou des Trésors anglais ou italiens. Les trois puissances signataires sont d’accord pour étendre aux nationaux de tous les autres pays le bénéfice des dispositions des articles 6 et 7 relatives à l’égalité de traitement en matière de commerce et de transit. Article 8 - Le Gouvernement français s’abstiendra de toute intervention en ce qui concerne la concession précédement accordée au delà d’Addis-Abeba. Article 9 - Les trois gouvernements sont d’accord pour que toute construction de chemin de fer en Abyssinie à l’Ouest d’Addis Abeba soit, dans la mesure où un concours étrangers est nécessaire, exécuté sous les auspices de l’Angleterre. de même, les trois gouvernements sont d’accord pour que toute construction de chemin de fer en Ethiopie reliant le Benadir à l’Erythrée à l’Ouest d’Addis Abeba soit, dans le mesure où un concours étranger est nécessaire, exécuté sous les auspices de l’Italie. Le gouvernement britanique se réserve le droit de se servir, le cas échéant, de l’autorisation accordée par l’empereur Ménélik à la date du 25 août 1904, de construire un chemin de fer du Somaliland britanique à travers l’Ethiopie jusqu’à la frontière soudanaise, à la condition toutefois de s’entrendre au préalable avec les gouvernements français et italiens, les trois gouvernements s’interdisant de construire, sans entente préalable, aucune ligne pénétrant en territoire abyssin ou devant se racorder aux abyssines de nature à faire concurence directe à celles qui seront établies sous les auspices de l’une d’elles. Article 10 - Les représentants des trois puissances se tiendront complètement informés et coopèreront pour la protection de leurs intérêts respectifs. Dans le cas où les représentants anglais, français et italiens ne pourraient pas se mettre d’accord, ils en réfereraient à leurs gouvernements respectifs et suspendraient, en attendant, toute action. Article 11 - En dehors des arrangements énumérés à l’article 1er et à l’article 5 de la présente convention, aucun accord conclu par l’une quelconque des puissances contractante en ce qui concerne la région éthiopienne ne sera opposable aux autres puissances signataires du présent traité. Fait à Londres, le 13 décembre 1906 Paul Cambon E. Grey A. de San Giuliano Approuvé par une loi du 1er mai 1909.
Référence «Journal officiel», 2/5/1909, p. 4687-4688
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc103, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 15 février 2024, consulté le 21 novembre 2024.
Disponible sur internet https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6456477b
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