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7 mars 1905 - Traité germano-éthiopien d'amitié et de commerce
Sa Majestè Guillaume II, Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand, et Sa Majesté Menelik II, Roi des Rois d'Ethiopie, animés du désir de rendre durables les relations d'amitié des deux empires, et de faciliter les rapports commerciaux ente les sujets des deux Etats,s e sont mis d'accord pour conclure un traité dans ce but.
En conséquence Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, représenté par son envoyé en mission extraordinaire, le Dr Resen, dont les pleins pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, Sa Majesté l'Empereur Menelik II, en son propre nom, agissant comme Roi des Rois d'Ethiopie, ont conclu les stipulations suivantes, qui les lieront eux-mêmes ainsi que leurs héritiers et successeurs. Art. 1. Les sujets et protégés de chacun des Etats contractants jouiront d'une pleine liberté de séjour, de circulation, de commerce et d'industrie sur les territoires de l'autre Etat. Art. 2. Chacun des Etats contractants accorde aux sujets et protégés de l'autre Etat tous les droits, avantages et privilèges qu'il a accordé ou qu'il accordera dans l'avenir aux sujets d'une tierce nation, et ce surtout en ce qui concerne les douanes, les impôts intérieurs et la juridiction. Art. 4. Les sujets et protégés de l'Empire allemand auront le droit de se servir des télégraphes, des postes et des tous autres moyens de communication, existant en Abyssinie, aux mêmes conditions et aux mêmes taxes que les indigènes ou les sujets d'une tierce puissance. Art. 5. Chacune des deux parties contractantes peut, dans le pays de l'autre partie, installer des représentants accrédités, qui résideront à telles places où les intérêts commerciaux ou autres font paraître leur présence nécessaire ou désirable; ils ont en outre le droit de se déplacer pour l'exercice de leur fonction dans toutes les parties du pays et en tout temps. Art. 6. Le présent traité sera valable pendant dix ans à partir du jour de son entrée en vigueur. Si ni l'une ni l'autre des deux parties ne fait connaître douze mois avant l'expiration de ces dix ans, et par une déclaration officielle, son intention de faire cesser les effets de ce traité, ce contrat restera en vigueur encore une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration après que la résiliation dont il est question plus haut se sera produite. Le présent traité entrera en vigueur un mois après le jour où sa ratification par le gouvernement allemand aura été notifiée à Sa Majesté l'Empereur Menelik. En foi de quoi Sa Majesté Menelik II, Roi des Rois d'Ethiopie, au nom de son Empire, et l'envoyé impérial allemand, Dr. Friedrich Rosen, pour Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, ont signé ce traité en deux exemplaires identiques, en langue allemande et en langue amharique, et y ont apposé leur sceau. Fait à Addis Abeba, le 7 mars, en l'an de grâce 1905 (d'après le calendrier éthiopien, le 28 yekatit 1897) Sceau éthiopien Rosen
Référence ACS Martini 5/17
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc100, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 5 novembre 2010, consulté le 21 novembre 2024.
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