Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


6 février 1902 - Convention sur le chemin de fer (Bonhoure-Chefneux)
Entre M. Bonhoure, Gouverneur du Protectorat de la Côte française des Somalis, agissant au nom et pour le compte de ce Protectorat, suivant délibération du Conseil d’administration en date du 6 février 1902,
D’une part;
Et M. Chefneux, président du Conseil d’administration de la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopien agissant en cette qualité, sous réserve de l’approbation des présentes par l’Assemblée générale des actionnaires,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er - Est transférée à la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopien et transformée à son profit en concession, dans les conditions de la présente convention, l’autorisation accordée à MM. Ilg et Chefneux, par dépêche du 27 avril 1896 du Ministre des Colonies, d’établir sur le territoire de la Côte française des Somalis le chemin de fer qui leur a été concédé, pour relier Djibouti avec l’Ethiopie, par SM Ménélick, roi des Rois d’Ethiopie, par un acte dont copie certifiée conforme à l’original est annexée avec traduction à la présente convention.
Art. 2 - Le Protectorat de la Côte française des Somalis accorde à la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens une subvention annuelle des 500 000 francs pendant cinquante ans, à partir du 1er juillet 1902.
Cette subvention sera exclusivement affectée à garantir les emprunts à contracter par la Compagnie pour subvenir aux dépenses limitativement désignées à l’article 10 de la présente convention.
En conséquence, la Compagnie constitue en gage aux futurs prêteurs ou obligataires, pour assurer le service des intérêts et de l’amortissement, la créance d’nnuités qu’en vertu de la présente convention elle acquiert contre le Protectorat.
Elle remplira, avec approbation du Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances, les formalités légales nécessaires pour assurer aux futurs prêteurs ou obligataires le privilège qui leur est conféré par la présente convention.
Art. 3 - Les dates et les conditions de versement de la subvention seront ficées par le Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances.
Art. 4 - La société concessionnaire continuera à occuper gratuitement, pendant toute la durée de la concession, les terrains domaniaux dont l’usage lui a été consenti sur le territoire de la Côte française des Somalis pour l’établissement de la plate-forme du chemin de fer, des stations, ateliers et dépendances.
Art. 5 - La société concessionnaire devra, dans un délai de deux mois à partir de la date de la promulgation de la loi approuvant la présente convention, modifier ses statuts actuels de façon qu’ils remplissent les conditions suivantes :
La société devra rester constituée sous le régime de la loi française et avoir son siège social à Paris, lequel ne pourra être transporté dans aucune autre ville.
Toutes augmentations du capital social ainsi que toutes émissions d’obligations ou tous emprunts, y compris ceux qui seront gagés par la subvention accordée par la présente convention, ne pourront être décidés ou contractés par la société qu’avec l’approbation du Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances.
La société concessionnaire ne pourra, sans l’autorisation du Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances, engager directement ou indirectement une partie quelconque de son capital dans aucune entreprise autre quie la construction et l’exploitation des lignes de chemins de fer qui lui sont actuellement concédées, ainsi que des services accessoires.
Tous les membres du Conseil d’administration seront Français, sauf les dérogations spéciales qui seraient approuvées par les Ministres des Colonies et des Affaires étrangères, et leur nomination sera soumise à l’agrément desdits Ministres.
La nomination du directeur ainsi que la désignation des représentants sur place de la société seront soumises à l’agrément des Ministres des Colonies et des Affaires étrangères, qui pourront, pour un motif d’intérêt public, exiger le remplacement de ces agents.
Aucune modification des statuts ne pourra être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires qu’avec l’agrément préalable des Ministres des Colonies et des Finances.
La cession temporaire ou définitive de tout ou partie des lignes concédées à la Compagnie entre Djibouti et le cours de l’Aouach, avec ou sans les charges et avantages qui sont attachés à cette concession, soit par voie de fusion, d’apport, de location, d’affermage, soit par tout autre moyen, ne pourra, sous la réserve stipulée à l’article 18 ci-après, être effectuée qu’après approbation préalable des Ministres des Colonies et des Affaires étrangères, sur l’avis du Ministre des Finances. Cette interdiction s’appliquera même après la dissolution de la Compagnie.
Les statuts modifiés comme il est dit ci-dessus seront, dans le délai de deux mois stipulé au présent article, notifiés au Ministre des Colonies qui pourra requérir les nouvelle modifications qu’il jugera nécessaires en vue de l’application des dispositions de la présente convention.
Art. 6 - Aucune modification ne pourra être apportée au tracé et aux dispositions techniques actuellement adoptées pour le chemin de fer entre Djibouti et Addis-Harrar, qu’après autorisation préalable du Ministre des Colonies et dans le cas seulement où un motif d’ordre technique nécessiterait cette modification.
La société concessionnaire ne pourra, sous la réserve stipulée à l’article 18 ci-après, décider ou autoriser la construction d’aucun embranchement venant se souder sur les lignes entre Djibouti et le cours de l’Aouach qu’avec l’autorisation des Ministres des Colonies et des Affaires étrangères.
Art. 7 - La ligne de Djibouti à Addis-Harrar devra être achevée et ouverte à l’exploitation avant le 31 décembre 1902.
Art. 8 - Le société concessionnaire sera libre de fixer, tant pour les voyageurs que pour les marchandises, les tarifs qu’elle jugera nécessaires pour la rémunération des capitaux qu’elle aura engagés, mais ces tarifs devront être établis de faàon à assurer aux marchandises transitant par le port de Djibouti des conditions de transport au moins aussi avantageuses que celles qui pourraient être obtenues sur les voies terrestres aboutissant aux ports voisins.
S’il était constaté que les tarifs fixés par la société concessionnaire sont trop élevés pour remplir la condition stipulée au premier alinéa ci-dessus, le commissaire du Gouvernement pourra, la société entendue, imposer l’abaissement des tarifs entre Djibout et Addis-Harrar.
Les tarifs ainsi abaissés ne pourront, à moins d’assentiment de la société concessionnaire, entrer en vigueur qu’après un délai de trois mois à partir de la date de la décision du commissaire du Gouvernement.
En cas de réclamation de la société, le Gouvernement français statuera, sauf recours au Conseil d’Etat.
Une réduction de 50 p. 100 sur les tarifs en vigueur sera accordée sur l’ensemble de la ligne pour les services publics de l’Etat français ou du protectorat, tant pour les voyageurs que pour les marchandises.
Cette réduction s’appliquera également, et en conformité avec les réglements des divers départements ministériels, à la famille ou à la suite des fonctionnaires de l’Etat ou du protectorat voyageant avec eux ou séparément ainsi qu’à leurs bagages.
La Compagnie s’engage à faire gratuitement pour le service des Postes le transport des sacs de dépêches que ce service aura à faire expédier, ainsi que d’un agent chargé de les convoyer, lequel sera transporté dans les conditions compatibles avec l’organisation du service d’exploitation du chemin de fer.
Elle transportera gratuitement et dans les mêmes conditions les valises diplomatiques expédiées par le Ministre des Affaires étrangères ou pas ses agents diplomatiques ou consulaires en Ethiopie.
Art. 9 - La société concessionnaire assurera l’entretien du chemin de fer et son exploitation de façon à donner satisfaction aux besoins du commerce; à cet éffet elle mettra en marche le nombre de trains nécessaire pour desservir convenablement le trafic.
S’il était constaté que les mesures prises par le société concessionnaire pour l’entretien et l’exploitation du chemin de fer ne remplissent pas les conditions stipulées à l’alinéa précédant, le commissaire du Gouvernement pourra imposer, la société entendue, les mesures nécessaires pour donner satisfation aux besoins du trafic. En cas de réclamation de la société le Gouvernement français statuera, sauf recours au Conseil d’Etat.
A l’intérieur des limites de la colonie, la société sera, du reste, soumise aux règlements de police arrêtés par le gouverneur. En dehors de la colonie, la Compagnie pourvoira, dans la limite des pouvoirs dont elle est investie, et sous le contrôle de la légation française en Ethiopie, aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bon ordre sur les lignes exploitées. La disposition ci-dessus est d’ailleurs subordonnée à la réserve stipulée à l’article 18 ci-après.
Art. 10 - Le montant des emprunts que contractera la société, en donnant en gage tout ou partie de la subvention annuelle accordée par le Protectirat sera déposé dans les caisses d’une société financière agréée par le Ministre des Colonies après avis du Ministre des Finances, et pourra en être retiré qu’avec son autorisation. Il sera exclusivement appliqué, sous le contrôle de l’Administration, aux remboursements qui seront autorisés par le Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances, des avances faites à la société et employées par elle en payement des travaux déjà exécutés ou en cours d’exécution, à la construction de la dernière section d’environ 100 kilomètres restant à établir pour achever la voie ferrée jusqu’à Addis-Harrar, à l’exécution des travaux complémentaires nécessaires à l’exploitation de la première section, et enfin au payement, pendant l’année qui suivra l’ouverture à l’exploitation de la ligne jusqu’à Addis-Harrar, et dans la limite d’un maximum de 1000 francs par kilomètre, de l’insuffisance des recettes d’exploitation si celles-ci ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses d’exploitation. Le relicat, s’il existe, sera, dans les mêmes conditions, employé en travaux d’amélioration ou de prolongement ou appliqué à la constitution d’un fonds de réserve et de renouvellement suivant la décision qui sera prise par le Ministre des Colonies.
La société fournira les justifications qui lui seront demandées par le Ministre des Colonies, tant du point de vue des dispositions techniques adoptées pour la partie du chemin de fer restant à construire, que de l’emplo des fonds gagés par la subvention du Protectorat.
Art. 11 - Lorsque la recette brute moyenne d’exploitation (subvention non comprise) afférente à la ligne de Djibouti à Addis-Harra, sera supérieure à 5 000 francs par kilomètre pour une année, la société concessionnaire versera au Protectorat, à titre de redevance, une fraction de recette brute. Cette fraction sera de un dixième (10 p. 100) de la partie de la recette brute comprise entre 5 000 francs et 8 000 francs; de deux dixlèmes (20 p. 100) de la partie de la recette brute comprise entre 8 000 francs et 12 000 francs; de trois dixièmes (30 p. 100) de la partie de la recette brute au delà de 12 000 francs.
Pour le calcul des recettte moyennes et de la redevance, la longueur de la ligne de Djibouti à Addis-Harrar sera comptée entre les axes des bâtiments de ces stations, sans pouvoir être inférieure à 290 kilomètres, ni supérieure à 315 kilomètres.
Le versement de cette redevance sera effectué le 1er juillet de l’année qui suivra celle à laquelle elle s’appliquera.
Art. 12 - Un agent délégué par les Ministres des Colonies et des Affaires étrangères, après avis du Ministre des Finances, sera chargé, à titre de commissaire du Gouvernement, de surveiller à Paris la bonne exécution des dispositions financières de la présente convention. Il aura, en ce qui concerne l’examen et la vérification des comptes de la société, les mêmes pouvoirs que ceux attibués aux commissaires aux comptes par l’article 33 de la loi du 24 juillet 1867. Ce délégué devra être convoqué à toutes les assemblées des actionnaires.
La surveillance et le contrôle de l’exécution sur place des dispositions de la présente convention seront confiés à un ou plusieurs agents désignés d’un commune accord par les Ministres des Colonies et des Affaires étrangères, qui rempliront auprès de la société, les fonctions de commissaire du Gouvenrement. Ces agents auront droit au transport gratuit dans les voitures à voyageurs.
Les frais de ce contrôle sont à la charge de la société cocnessionnaire, qui versera à cet effet, chaque année, au Protectorat, une somme de 30 francs par kilomètre de chemin de fer exploité.
Un arrêté pris par le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances déterminera les formes suivant lesquelles la société concesionnaire sera tenue de fournir les justifications nécessaires à l’application des dispositions de la présente convention.
Art. 13 - La société concessionnaire fournira les locaux nécessaires pour le logement des milices que le Gouvenreur jugerait utile d’installer sur la ligne concédée à l’intérieur du territoire français.
Néanmoins, elle s’engage à ne réclamer aucune indemnité, ni au Protectorat ni à l’Etat, en raison des dommages qu’elle pourrait éventuellement éprouver, par le fait, soit de l’insécurité du pays, soit de l’émeute ou de la révolte des indigènes, soit de la guerre avec une puissance étrangère.
Art. 14 - La durée de la concession est fixée à quitre-vingt-dix-neuf ans à partir de la la date d’ouverture à l’exploitation de la ligne jusqu’à Addis-Harrar.
A l’expiration de ce délai, et par le seul fait de cette expiration, le Protectorat de la Côte française des Somalis sera, sous la réserve stipulée à l’article 18 ci-après, subrogé à tous les droits de la société concessionnaire sur la partie du chemin de fer comprise entre Djibouti et Addis-Harrar, ses dépendances et toutes les installations accessoires qu’elle aura été autorisée à établir.
La société remettra au Gouvernement du Protectoorat, en bon état d’entretien, le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu’en soit l’origine, tels que bâtiments des gares ou stations, remises, ateliers, dépôts, logement des agents, etc., ainsi que le matériel fixe, usines et installlations électriques fixes pour la production et le transport de la force motrice, lignes et appareils télégraphiques et téléphoniques, etc.
L’outillage, le mobilier, le matériel roulant, les approvisonnements de la matières (combustibles, huile, papier, etc.) reetront la propriété de la société concesionnaire, mais le Protectorat aura le droit de les racheter en tout ou en patie, moyennant le prix fixé d’un commun accord ou par des experts.
Art. 15 - Le protectorat pourra, à toute époque, à partir du 1er janvier 1920, et sous la réserve stipulée à l’article 18 ci-après, racheter la concession de la partie du chemin de fer comprise entre Djibouti et le cours de l’Aouach.
Le rachat sera décidé par décret rendu sur proposition des Ministres des Colonies, des Affaires étrangères et des finances, la société concessionnaire entendue.
Le prix de rachat sera ainsi déterminé ; on relèvera les produits nets annuels obtenus par la société concessionnaire pour la partie de la ligne rachetée pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, défalcation faite des redevances versées par le société concessionnaire au Protectorat par application de l’article 11 ci-dessus.
Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul des produits nets annuels, de la subvention versée par le Protectorat qio restera, jusqu’à lexpiration du délai de cinquante ans stipulé à l’article 2 de la présente convention, affectée au service des intérêts et de l’amortissement ou au remboursement des emprunts gagés par cette subvention.
On négligera les produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Cette annuité pourra, si le Gouvernement le désire, être capitalisée en calculant l’intérêt à 4 p. 100, et le capital ainsi calculé sera payé à la société concessionnaire à titre de prix de rachat dans le délai d’un an.
La société concessionnaire recevra en outre, dans l’année qui suvra le rachat, els remboursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la concession suivant l’article 14, la reprise de la totalité des objets mobiliers nécessaires à l’exploitation de la partie de la ligne rachetée étant ici obligatoire dans tous les cas pour le Protectorat.
Art. 16 - Si la présente convention n’est pas ratifiée par l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai de deux mois à partit de la promulgation de la loi approuvant la présente convention, ou si la société concessionnaire ne s’est pas conformée aux obligations imposées par l’article 5 dans le délai imparti par cet article, l’annulation de la présente convention et le retrait de la concession seront prononcés par décision du Ministre des Colonies.
Si la société concessionnaire ne remplit pas complètement les obligations imposées par les autres articles de la présente convention, elle encourra, à moins de cas de force majeure dûment constaté, la déchéance qui sera prononcée contre elle par décret rendu sur la proposition du Ministre des Colonies et des Affaires étrangères après une mise en demeure notifiée par lesdits Ministres et fixant un délai.
La déchéance de la concession entraînera de plein droit et sans aucune formalité, sous la réserve stipulée à l’article 18 ci-après, la confiscation de la partie du chemin de fer comprise entre Djibouti et le cours de l’Aouach, y compris tous immeubles, matériel fixe et roulant, mobilier, outillage, approvisionnements, en un mot, tous objets mobiliers et immobiliers qui seront la propriété de la société concessionnaire, ou dont elle aura la jouissance ou l’usage.
Art. 17 - Les contestations qui s’éleveraient au sujet de l’exécution ou de l’interprétation des clauses de la présente convention seront jugées administrativement, sauf recours au Conseil d’Etat, ou pourront, d’accord entre les parties, être soumises à des arbitres qui seront au nombre de deux choisis, l’un par le Gouvernement, l’autre par le société concessionnaire.
En cas de désaccord entre eux, un troisième arbitre sera désigné à la requête des parties intéressées par le président de la Cour d’Appel de Paris.
Art. 18 - Il est entendu que les stipulations qui font l’objet des articles 5, paragraphe 8; 6, paragraphe 2; 9, paragraphe 3; 14 paragraphe 2; 15, paragraphe 1er, et 16, paragraphe 3, seront applicables sous réserve d’entente entre le Gouvernement français et le Gouvernement éthiopien pour les parties de ligne situées en dehors du territoire français.
Art. 16 - La présente conventiuon sera nulle et non avenue si elle n’est pas approuvée par une loi et si elle n’est pas ratifiée, dans le délai de deux mois, à partir de la date de la promulgation de ladite loi, par l’assemblée générale des actionnaires de la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens.
Art. 20 - Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront supportés par la société concessionnaire.

Lu et approuvé, Paris le 6 février 1902
Chefneux et Bonhoure
Approuvée par la loi du 6/4/1902
Référence Annexe à la loi du 6/4/1902, Journal officiel, 10 avril 1902
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc95, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 22 avril 2023, consulté le 16 avril 2024.

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