Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


28 octobre 1889 - Convention relative à la repression de la traite des esclaves dans le «sultanat de Tadjoura»
Entre S.A. le sultan Homed ben Mohamed, sultan de Tadjourah, agissant en son nom, au nom du vizir héritier et de ses successeurs, assisté du président du Grand Conseil et des notables du pays.
Et Monsieur Lagarde (A. M.J.E.) Gouverneur de la colonie d’Obock et Dépendances
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - L’esclavage, sous n’importe quelle forme, est et demeure aboli dans le sultanat de Tadjourah.
Désormais, tout esclave arrivant sur le territoire du sultanat sera libre de plein droit et sera conduit aux autorités françaises pour être inscrit sur les registres de recensement.
Une récompense spéciale sera accordée à tous ceux qui auront fait preuve de zèle dans l’exécution de cette prescription.
Article 2 - Afin d’empêcher la contrebande, tout propriétaire de boutre dans le sultanat sera tenu de faire inscrire ses embarcations au Gouvernement d’Obock et ne pourra les envoyer hors du golfe qu’après avoir fait viser leur carnet de bord.
Les nacondas, au retour, seront également tenus de s’arrêter à Obock pour y faire viser leur patente et leur livre de bord.
Article 3 - Toute embarcation, dépendant du sultanat, qui aura servi à la contrebande de la traite pourra être saisie, à quelque moment que ce soit, par les autorités françaises et l’équipage rigoureusement poursuivi.
Article 4 - Toute personne qui aura connaissance de la présence clandestine d’esclaves sur le territoire du sultanat ou celui de la Colonie ou sur des embarcations quelconques, sera tenu d’en informer les autorités françaises, sous peine d’être punie comme complice.
Article 5 - Dans le cas où des habitants du sultanat participeraient à la fraude, ou mettraient le trouble dans le pays, l’expulsion pourra être prononcée contre eux sans préjudice des peines plus graves qui leur seraient appliquées s’il y avait lieu.
Article 6 - Le sultan, le vizir héritier ainsi que les notables se reconnaissent responsables de l’exécution de la présente convention qui sera mise immédiatement en vigueur et déclarent se soumettre à toutes les mesures que croiront devoir prendre, à cet effet, les autorités françaises.
Article 7 - De son côté, afin de reconnaître les sentiments d’amitié et de loyaute de S.A. le sultan, le Gouvernement de la République s’engage à lui continuer sa bienveillance et à aider, dans la mesure du possible, à la prospérité du sultanat et au développement de ses ressources.

Fait et signé à Jibouti le 28 octobre 1889
Copies uniquement dans ANOM, série Géographique, CFS, carton 6, dossier 79 - MAE Traités. Éthiopie 18890016
Référence
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc49, mis en ligne le 20 octobre 2010, dernière modification le 30 novembre 2011, consulté le 19 avril 2024.

Valid XHTML 1.0 Transitional   CSS Valide !