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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


31 décembre 1938 - Arrêté portant énumération, pour l’année 1939, des infractions spéciales aux indigènes passibles des punitions disciplinaires à la Côte française des Somalis
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 19 juillet 1912, rendant applicable à la Côte française des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887 sur les pouvoirs des administrateurs des colonies en matière disciplianire, promulgué dans la colonie par arrêté du 20 août 1912;
Vu le décret du 15 novembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924, portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis, notamment en son article 10, paragraphe 2;
Vu le décret du 26 décembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 22 janvier 1935, portant modification du décret du 15 novembre 1924 susvisé;
Vu l’arrêté du 8 janvier 1938, portant énumération, pour l’année 1938, des infractions spéciales aux indigènes passibles de punitions disciplinaires à la Côte française des Somalis;
Après avis du chef des services judidiaires;
Le conseil d’administration entendu dans sa séance du 31 décembre 1938,

Arrête

Art. 1er - Sont qualifiées infractions spéciales répressibles durant l’année 1939 par voie disciplinaire, les actions ou abstentions dont suit l’énumération, lorsqu’elles ont été commises par les (sic) indigènes non justiciables des juridictions françaises, tels qu’ils sont définis à l’article 2 du décret du 2 avril 1927 réorganisant la justice indigène dans la colonie et qui ne bénéficient pas des exemptions édictées par le décret du 15 novembre 1924 réglementant les sanctions de police administrative :
Paragraphe 1er - La non déclaration par la famille ou les plus proches voisins d’un cas de maladie épidémique ou contagieuse;
Le retard apporté à l’inhumation d’une personne au-delà d’un délai maximum de vingt-quatre heures;
L’inhumation hors du lieu consacré ou à une profondeur inférieure à 1m50;
Le refus d’exécution, en cas d’épidémie, des mesures concernant la salubrité publique;
Le maintien d’eaux stagnantes à l’intérieur de la ville et du village indigène.
Le refus d’exécuter les instructions données par l’autorité sanitaire pour la lutte anti-larvaire.
Paragraphe 2 - L’abatage de bétail et le dépôt d’immondices hors des lieux réservés;
La malpropreté des abords d’une habitation;
L’infraction aux usages locaux concernant les fontaines et les puits.
L’abandon à la voirie des cadavres d’animaux ou leur enfouissement à moins de 1m50 de profondeur et à moins de 500 mètres des habitations ou d’un chemin.
Paragraphe 3 - L’asile ou l’aide accordée à des criminels ou délinquants, à des condamnés évadés ou à des agitateurs politiques ou religieux, dans le but de les soustraire à des poursuites judiciaires ou à des recherches administratives, lorsque l’asile ou l’aide accordée ne révèlent pas le caractère de complicité.
Paragraphe 4 - Le refus de fournir les renseignements demandés par les représentants ou agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions;
Les déclarations sciemment inexactes à eux faites.
Paragraphe 5 - Le refus ou omission volontaire de se présenter après une convocation, même verbale, faite par un agent de l’autorité ou d’obtempérer à une injonction faite publiquement par un représentant qualifié de l’administration locale dans l’exercice de ses fonctions.
La transgression ou l’inexécution systématique des ordres donnés verbalement ou par écrit par l’autorité administrative compétente.
Paragraphe 6 - Les actes irrespecteux et les propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité;
Les discours ou propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité française ou à ses fonctionnaires;
Les discours ou propos stenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité française ou à ses fonctionnaires.
Les propos éditieux, incitations au désordre ou à l’indiscipline ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante pour tomber sous l’application des lois et réglements en vigueur;
Les bruits alarmants et mensongers mis en circulation et susceptibles de troubler l’ordre public.
Paragraphe 7 - L’immixion de la part des indgènes non désignés à cet effet dans le règlement des affaires publiques.
Le port illégal d’uniforme, d’insigne ou décorations.
Paragraphe 108Les pratiques de sorcellerie susceptibles de nuire ou d’effrayer ou ayant pour but d’obtenir des dons en espèce ou en nature et ne portant pas une atteinte criminelle ou délictueuse aux personnes ou aux biens.
Les quêtes ou sousriptions faites sans autorisation en dehos des établissements religieux.
Paragraphe 9 - Les plaintes ou réclamations sciemment inexactes ou non fondées, relatives à une affaire ayant été précédemment l’objet d’une solution judiciaire ou arbitrale régulière et formulées après expiration des délais d’appel ou après jugement définitif ou après sentence arbitrale de l’autorité administrative;
Le refus d’exécution ou la non exécution dans le délai prescrit d’une sentence arbitrale prononcée par l’autorité administrative.
Paragraphe 10 - La déterioration légère de travaux, du matériel, des bâtiments de l’administration et des ouvrages ou objets affectés à l’autorité publique, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
La coupe, l’abatage ou la déterioration, sans autorisation régulière, d’arbres ou d’arbustes faisant partie de bois domaniaux, en dehors des cas spécialement prévus et sanctionnés par la réglementation en vigueur.
Paragraphe 11 - L’allumage des feux sans précautions suffisantes pour éviter la propagation de l’incendie, lorsqu’il n’a pas été porté atteinte de ce fait aux personnes ou aux biens.
Paragraphe 12 - L’empiètement sur un terrain domanial quelconque, construction d’une maison isolée, en dehors des limites du village et sans autorisation.
Paragraphe 13 - Le refus d’accepter les espèces et monnaies nationales ayant cours légal.
Paragraphe 14 - La tromperie ou fraude sur la quantité des boissons, denrée et produits divers mis en vente, sans préjudice des poursuites pouvant être intentées par la partie lésée.
La mise en vente d’animaux, de denrées ou de marchandises de toutes sortes en dehors des emplacements désignés à cet effet.
Paragraphe 15 - La circulation de nuit, après l’heure permise, sans autorisation.
Paragraphe 16 - La négligence de se munir de papiers d’identité exigés par les règlements, et de les faire viser dans les postes désignés à cet effet, en dehors de toute action judiciaire éventuelle.
L’usage de papiers d’identité faux, irréguliers ou délivrés sous un autre nom que celui du porteur.
Paragraphe 17 - La navigation et escale des boutres et embarcations de moins de 100 tonneaux dans les eaux territoriales lorsqu’une prohibition est intervenue à ce sujet.
Paragraphe 18- Le refus ou la négligence, publiquement constatés, de faire des travaux ou de prêter les services réclamés par réquisition écrite ou verbale dans tous les cas intéressant l’ordre, la sécurité et l’utilité publique, ainsi que dans les cas d’incendie, naufrage et autres sinistres.
Paragraphe 19 - Le refus ou la négligencedans le payement de toutes sommes dues à la colonie.
La dissimulation de la matière imposable. La connivence dans cette dissimulation.
Paragraphe 20 - L’entrave volontaire à un service public.
Paragraphe 21 - La détention, pendant plus de vingt-quatre heures, sans avis donné à l’autorité, d’animaux égarés ou de provenance inconnue, dont la possession ne peut être justifiée;
La divagation d’animaux domestiques;
Paragraphe 22 - L’ouverture d’établissements religieux ou d’enseignement sans autorisation préalable.
Paragraphe 23 - Le tapage, le scandale, l’ivresse, les disputes, rixes, violences légères et autres actes de désordre ne revêtant pas un caractère suffisamment grave pour compromettre la sécurité publique;
Les infractions aux règlements sur les filles publiques.
L’organisation d’une danse bruyante ou autre réjouissance tumultueuse, sans autorisation spéciale, au-delà de l’heure ou en dehors des limites fixées à cet effet par l’autorité locale.
Les jeux de hasard et d’argent.
Paragraphe 24 - Le refus de payer la quote-part nécessaire pour subvenir aux besoins ou pour participer aux frais d’inhumation d’un membre de la famille ou de la tribu, dans la mesure où la coutume en fait une obligation.
Le refus d’assister aux obsèques ou d’apporter son concours à l’occasiond e ces obsèques, dans le même cas et dans la même mesure.
Paragraphe 25 - Les infractions aux règlements sur la circulation des voitures publiques, automobiles, camions, motocyclettes ou autres véhicules destinés au transport des marchandises.
Les entraves à la circulation sur les voies publiques.
Paragraphe 26 - L’abandon de service, sans motif valable, par les porteurs, convoyeurs, guides, ouvriers et employés des chantiers publics ou des postes administratifs;
La détériorations des charges;
L’abandon de son poste, en cours de navigation, par tout nacouda ou matelot de la flotte du service local.
Paragraphe 27 - Le défaut de surveillance ou abandon de la part de ceux qui en sont chargés des individus atteint d’aliénation mentale ou de maladie contagieuse.

Art. 2 - Sont également qualifiées infractions spéciales, répressibles par voie disciplinaire, les actions ou abtentions commises par les indigènes non citoyens français et non visés par l’article 4 du décret du 15 novembre 1924, en contravention avec les arrêtés que le gouverneur pourrait prendre en vertu de l’article 2 du décret du 30 septembre 1887, si lesdits arrêtés spécifient explicitement que les contrevenants indigènes sont punis par voie disciplinaire.
Art. 3 - Aucune infraction en dehors de celles énumérées aux articles précédents n’est punissable par voie disciplinaire, et notamment aucune infraction dont la répression est attribuée aux tribunaux indigènes.
Art. 4 - Les commandants de cercle et chefs de postes administratifs sont chargés de la perception des amendes au titre de l’indigénat. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 20 août 1924 sont, de ce fait, abrogées.
Un reçu doit être obligatoirement délivré à l’indigène ayant acquitté l’amende par l’agent ayant effectué la perception.
Les amendes perçues au titre de l’indigénat feront l’objet d’un versement mensuel au Trésor ou aux caisses d‘agences spéciales.
Art. 5 - Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Fait à Djibouti, le 31 décembre 1938,
Hubert Deschamps
Référence Journal officiel de la CFS, 12/1938, pp. 329-330
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc286, mis en ligne le 20 janvier 2012, dernière modification le 15 février 2012, consulté le 19 avril 2024.

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