Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


1er juin 1901 - Arrêté créant des postes de police rurale
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu le décret du 18 juin 1884 rendant applicable à la colonie l’ordonnance du 18 septembre 1844;
Vu l’arrêté en date de ce jour supprimant la milice indigène;
Vu l’arrêté du 28 août 1900 constituant un corps de police urbaine à Djibouti;
Attedu qu’il est nécessaire d’assurer la surveillance et la police, tant des différentes stations du chemin de fer situées en terrioire français que de la voie elle même;
Vu les prévisions inscrites au budget de l’exercice en cours;
Le conseil d’adminstration entendu dans sa séance du 31 mai 1901,

Arrête

Art. 1er - Il est créé le long de la voie du chemin de fer, huit postes de police dont les effectifs sont fixés comme suit :
Au kilomètre 19 : 1 brigadier, 4 agents de police, chargés de la police du kil. 13 au kil. 23;
Au kil. 27 : 1 brigadier, 4 agents de police, chargés de la police du kil. 23 au kil. 33;
Au kil. 37 : 1 brigadier, 4 agents de police, chargés de la police du kil. 33 au kil. 43;
Au kil. 52 : 1 brigadier-chef, 10 agents de police, chargés de la police du kil. 43 au kil. 53 et de la surveillance des points d’eau;
Au kil. 56 : 1 brigadier, 4 agents de police, chargés de la police du kil. 53 au kil. 63;
Au kil. 70 : 1 brigadier, 4 agents de police, chargés de la police du kil. 63 au kil. 73;
Au kil. 75 : 1 brigadier, 4 agents de police, chargés de la police du kil. 73 au kil. 83;
Au kil. 90 : 1 brigadier-chef, 2 brigadiers, 32 agents de police, chargés d’assurer une surveillance quotidienne sur la ligne frontière et d’assurer la police sur la voie du kil. 83 au kil. 108.
Art. 2 - La solde mensuelle des brigadiers-chefs, brigadiers et agents de police est fixée comme suit :
Brigadiers-chefs : 45 fr.
Brigadiers : 35 fr.
Agents de police 1re classe : 30 fr.
Agents de police 2e classe : 25 fr.
Agents de police 3e classe : 22 fr. 50
Ils auront droit en outre à la ration journalière fixée par l’arrêté du 10 mai 1900.
Art. 3 - Tous les postes de la police rurale sont placés sous l’autorité directe et immédiate du chef de poste européen du kil. 90.
Art. 4 - Le poste du kil. 90 comprendra, indépendamment du personnel fixé à l’article 1re ci-dessus.
1 interprète à 40 fr. par mois.
1 planton à 25 fr. par mois.
1 porteur d’eau à 25 fr. par mois.
Art. 5 - Les agents de polcie sont recrutés autant que possible parmi les anciens miliciens. Ils devront servir dans n’importe lequel des postes de la ligne.
Art. 6 - L’avancement a lieu au choix, il est exigé des agents de police un an de grade pour passer à la classe supérieure.
Il est exigé deux ans de service dans un grade inférieur pour être promu brigadier ou brigadier-chef.
Art. 7 - Les agents comptant plus de douze ans de service pourront recevoir à titre de prime d’ancienneté une augmentation de solde de 5fr. par mois pour chaque période de 3 ans en plus des douze années de service accomplis. (sic)
Art. 8 - Il est tenu par les soins du du kil. 90 un registre matricule où sont consignés pour chaque agent ses états de service et des appréciations trimestrielles sur sa manière de servir.
Les chefs de postes adresseront trimestriellement au gouvrneur une copie des nouvelles mention du registre afin de permettre la tenue au chef-lieu du double dur egistre matricule.
Art. 9 - Les agents de police indigènes sont astreint au port d’un uniforme blanc, calotte blanche avec bandeau rouge.
Les agents de police auront droit à un pantalon par trimestre et à un veston par semestre. En cas de licenciement par mesure disciplinaire, ils devront rembourser la moitié de la valeur de leurs effets en service.
Art. 10 - Les mesure disciplinaires comportent les peines suivantes :
1° La suppression de solde ne pouvant excéder un mois;
2° La prison qui entraîne de plein droit la privation de solde et pour une durée maxima de quinze jours;
3° La rétrogradation;
4° La révocation.
Art. 11 - Toutes dispositions contraires au présent aarrêté sont abrigées.
Art. 12 - Le présent arrêté qui aura son effet à compter du 1er juillet, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

Djibouti, le 1er juin 1901
Bonhoure
Référence Journal officiel de la Côte française des Somalis, 15 août 1901
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc259, mis en ligne le 8 février 2011, dernière modification le 10 juin 2011, consulté le 20 avril 2024.

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