Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


20 août 1924 - Arrêté réglementant le droit de répression par voie disciplinaires des infractions spéciales à l’indigénat
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 19 juillet 1912 rendant applicables à la Côte française des Somalis les dispositions du décret du 30 septembre 1887, sur les pouvoirs des administrateurs coloniaux;
Vu l’arrêté du 31 octobre 1903, fixant la ration journalière des prisonniers indigènes;
Vu l’arrêté du 9 septembre 1912 portant organisation de la prison de Djibouti,

Arrête :

Art. 1er - Les peines prévues par l’arrêté du 20 août 1924 portant énumération des infractions spéciales aux indigènes non citoyens français sont prononcées par l’administrateur des colonies chef des districts ou par le fonctionnaire en remplissant les fonctions.
Ces peines sont immédiatement exécutoires.
Les peines d’emprisonnement sont subies dans la prison de Djibouti et dans les conditions prévues par l’arrêté du 9 septembre 1912 organisant la prison.
Art. 2 - Les peines infligées dans les conditions de l’article précédant sont inscrites par le chef des districts sur un registre composé de volants portant chacun les mentions suivantes :
1° Nom, âge, race, sexe, domicile, profession du contrevenant
2° Exposé succint mais précis des actes ou faits ayant motivé la punition, renvoi au § de l’article 1er (arrêté du 20 août 1924 susvisé).
3° - Punition infligée (amende, prison).
4° Le cas échéant, transformation de l’amende en journées de prison.
5° Date et signature.
L’un des volants est adressé en fin de mois au chef du bureau politique.
Si la punition comporte une peine d’emprisonnement, l’autre volant est adressé au régisseur de la prison et sert d’ordre d’incarcération. Le volant est inscrit par ses soins à sa date sur le registre d’écrou.
Art. 3 - Si la punition infligée comporte une peine d’amende, le chef des districts adresse un volant au chef de service du secrétariat général pour servir à l’établissement des états de recettes.
Un autre est envoyé au receveur de l’enregistrement et du domaine chargé de la perception des amendes infligées au titre de l’indigénat.
Un reçu doit obligatoirement être délivré à l’indigène ayant acquité l’amende.
Le montant des amendes fait l’objet d’un versement mensuel au trésor.
Art. 4 - En cas de non paiement, l’amende est transformée en journées de prison, sur la base de 2fr50 par jour.
Art. 5 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Le chef des districts Issa et Dankali, le receveur de l’enregistrement et du demaine, le régisseur de la prison, sont chrgés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

Djibouti, le 20 août 1924
Chapon-Baissac
Référence Journal officiel de la CFS, août 1924, p. 270
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc252, mis en ligne le 12 janvier 2011, dernière modification le 16 octobre 2011, consulté le 19 avril 2024.

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