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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


19 juillet 1976 - Loi n° 76-662 relative à la nationalité française dans le TFAI
Art. 1er - L’article 161 du code de la nationalité française cesse de produire ses effets en ce qui concerne le territoire français des Afars et des Issas.
Art. 2 - Les personnes nées depuis le 1er août 1942 qui, en l’absence des dispositions de la loi n° 63-644 du 8 juillet 1963, auraient été ou auraient pu devenir françaises par application des articles 23, 24, 44 et 52 du code de la nationalité française, pourront réclamer cette nationalité par déclaration non soumise à enregistrement.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les autorités judiciaires et administratives de l’Etat compétentes pour recevoir les déclarations et les formes selon lesquelles ces déclarations seront faites.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 19 juillet 1976,

Valéry Giscard d’Estaing
Le Premier ministre
Jacques Chirac
Le ministre d’Etat garde des Sceaux, ministre de la Justice
Jean Lecanuet
Le ministre du travail
Michel Durafour
Le secrétaire d’Etat aux Départements et Territoires d’outre-mer
Olivier Stirn
Adoptée par l’AN le 7/7/1976, par le Sénat le 9/7/1976, procédure d’urgence.
Rentre en vigueur le 29/7/1976 (promulguée au TFAI le 28/7/1976).

Note : extraits du code de la nationalité française (version 9/1/1973)

Art. 23 : Est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. (devenu l’article 19-3 du Code civil)
Art. 24 - Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant, Français en vertu de l’article 23, aura la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si le parent né à l’étranger acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant. (modifié, devenu l’article 19-4 du Code civil)
Art. 44 - Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales. (modifié, devenu 21-7 du Code civil)
Art. 45 - Dans l’année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation. (modifié, devenu 21-8 du Code civil)
Art. 47 - L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformémemt aux dispositions de l’article 31 ci-dessus.
Il perd la faculté de décliner la qualité de Français s’il contracte un engagement dans les armées françaises ou si, sans opposer son extranéïté, il participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l’accomplissement du service national. (modifié, devenu 21-10 du Code civil)
Art. 52 - L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si, au moment de sa déclaration, il a sa résidence en France et s'il a eu, depuis au moins cinq années, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de la résidence, régie par des dispositions spéciales. (abrogé par la loi du 22/7/1993)
Art. 161 - Dans l'archipel des Comores, dans le territoire français des Afars et des Issas, et aux îles Wallis et Futuna les articles 23, 24, 44, 45, 47 et 52 du présent code ne sont applicables qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française. (abrogé par la loi du 22/7/1993, sauf en ce qui concerne Wallis et Futuna par décision du Conseil constitutionnel)
Référence Journal officiel, 20 juillet 1976, p. 4320
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc238, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 18 octobre 2011, consulté le 16 avril 2024.

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