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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


24 février 1953 - Décret n° 53-161 appliquant le code de la nationalité française à l’outre-mer
Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres, du ministre de la France d’outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l’article 72 de la Constitution de la République française;
Vu l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, portant code de la nationalité française;
Vu la loi n° 46-2236 du 16 octobre 1946, complétant l’artcile 8 de l’ordonnace sus-visée;
Vu le décret n° 46-1289 du 31 mai 1946, déterminant les conditions d’application aux départements et territoires d’outre-mer autres que l’Indchine, des articles 2 et 3 de la loi n° 46-991 du 10 mai 1946, portant fixation de la date légale de cessation des hostilités, ensemble les décrets n° 46-1664 du 20 juillet 1946, complétant le précédant, et n° 47-7 du 2 janvier 1947, portant dérogation à l’article 2 du décret du 31 mai 1946;
Vu le décret n° 45-298 du 2 novembre 1945, relatif aux formalités qui doivent être observées dans l’instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration et des demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français et le décret n° 51-1788 du 15 février 1951 qui l’a modifié;
Vu la loi n° 50-399 du 3 avril 1960, relative à la francisation du nom patronymique et du prénom des étrangers;
Vu le décret n° 47-1938 du 7 octobre 1947, déterminant les conditions dans lesquelles s’effectuera la preuve de l’action dans la Résistance pour l’obtention de la naturalisation et de la réintégration;
Vu l’avis du conseil d’État du 30 novembre 1948;
Après avis de l’Assemblée de l’Union française,

Décrète :

Art. 1er - Sous réserve des modifications exprimées ci-dessous et à l’exception des articles 41, 80 81, 82, 83, 113 et 114 du code de la nationalité française, les dispositions dudit code sont déclarées applicables à compter du 1er juillet 1953 dans les territoires d’outre-mer.
Pour l’application du présent décret, l’expression «en France», employée dans les divers articles du code de la nationalité, s’entend également des territoiroes d’outre-mer de la République française.
Art. 2 - Toutefois, à Madagascar et dépendances, en Nouvelle-Calédonie et dépendances, dans les Etablissements français de l’Océanie et dans l’archipel des Comores, les articles 23, 24, 25, 44, 45,47 et 52 du code de la nationalité française, ne sont applicables qu’aux personnes dont l’un des parents au moins avait déjà la nationalité française ou la qualité de citoyen de l’Union française prévue à l’article 81 de la Constitution.
Art. 3 - Le délai de six mois pendant lequel le Gouvernement peut s’opposer à l’aquisition de la nationalité française soit par le mariage, soit en raison de la naissance et de la résidence en France, soit par déclaration de nationalité, conformément aux articles 39, 46 et 57 du code de la nationalité française, est porté à un an pour les territoires d’outre-mer de la République française.
Le délai prévu au premier alinéa du nouvel article 30 in fine du code de la nationalité française partira à compter du dépôt de l’acte de mariage à la résidence administrative compétente.
Art. 4 - Par dérogation à l’article 27 du code de la nationalité française, devient de plein droit Français au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française, à la réglementation et aux règles coutumières applicables aux personnes qui ont conservé leur statut civil particulier :
1° - L’enfant mineur légéitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité française;
2° - L’enfant mineur naturel dont celui des parents à l’égard duquel la fialiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité française.
Art. 6 - Les décrets portant naturalisation, réintégration, perte ou déchéance de la nationalité française seront publiés au Journal officiel du territoire où l’intéressé réside, dès réception du Journal officiel de la République française où ils auront été insérés. ils produiront néanmoins leur effet à la date de la signature, dans les conditions prévues aux articles 110, 117, 120 et 123 du code de la nationalité française.
Art. 7 - Lorsque la mesure de déchéance envisagées à l’article 121 du code de la nationalité française n’a pu être notifiée à la personne de l’intéressé ou à son domincile, elle fait l’objet d’une publication au Journal officiel du territoire où se trouvait son dernier domicile connu, dès réception du Journal officiel de la République française qui la contient.
Le délai d’un mois accordé à l’intéressé pour produire toutes pièces et mémoires utiles commence à courir, par dérogation à l’article 121, alinéa 2, du code de la nationalité française, du jour de l’insertion au Journal officiel du territoire.
Art. 8 - Par dérogation à l’article 128 du code de la nationalité française, la huridiction civile pourra être saisie conformément aux règles de la procédure existant dans les territoires d’outre-mer de la République française.
Art. 9 - Par dérogation aux articles 133 et 134 du code de la nationalité française, la juridictoin saisie statue sur les conslusions écrites du ministère public, lorsqu’il ne réside pas au siège de cette juridiction.
Art. 10 - Par dérogation à l’article 135 du code de la nationalité française, les délais de trente jours et de dix jours prévus par cet article sont portés respectivement à trois mois et à un mois lorsque la juridiction saisie a son siège dans un territoire d’outre-mer.
Art. 11 - Par dérogation à l’article 141 du code de la nationalité française, la preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l’ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal officiel de la République française ou du Journal officiel du territoiroe où ce décret a été publié.
Art. 12 - Par dérogation à l’article 143 du code de la nationalité française, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français.
Art. 13 - Par dérogation à l’article 149 du code de la nationalité française, le juge de paix et, à son défaut, le président du tribunal de première instance, ou le uge de paix à compétence étendue et, lorsuqe l’organisation judiciaire de corconscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, les administrateurs, chefs de ces circonscriptions, ont, seuls, qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Art. 14 - Sont et demeurent abrogés, dans les territoires d’outre-mer de la République française, tous les textes antérieurs relatifs à l’attribution, à l’acquisition et à la perte de la nationalité française, à l’exception des dispositions relatives aux incapacités frappant les naturalisés.
L’article 24 du décret du 5 novembre 1928 reste applicable dans les territoire d’outre-mer où il l’est actuellemet.

Disposition transitoires

Art. 15 - Les enfants légitimes ou naturels nés à l’étranger, à qui la nationalité française est attribuée conformément à l’article 19 du code de la nationalité française, pourront, s’ils sont âgés de dix-huit ans à la date de la mise en œuvre du présent décret, exercer la faculter de répudier jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant cette date.
Art. 16 - La femme a qui la nationalité française a été attribuée à titre de nationalité d’origine, et qui l’ayant perdue pour avoir acquis, du fait de son mariage, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari,, pourra, si elle réside dans l’un des territoires d’outre-mer de la République française, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément à l’article 103 et dans les conditions prévues aux articles 57, 58 et 79 du code de la nationalité française, jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la mise en vigueur du présent décret.
Les dispositions du présent article sont applicables à la femme qui, antérieurement à son mariage avec un étranger, avait acquis la nationalité française par réintégration de plein droit, conformément aux aliné&as 2 et 3 du paragraphe 1er de l’annexe, à la section V, de la partie III du traité de Versailles, ou qui n’a pas eu à se prévaloir de le la réintégration de plein droit par l’applciation des textes précités parce qu’elle avait déjà acquis la nationalité française à une date antérieure au 11 novembre 1918.
Art. 17 - Pendant un délai de trois ans à compter de la promulgation du présent décret, pourront réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément à l’article 103 du code de la nationalité française, et dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 dudit code, les personnes qui résident depuis plus de dix ans dans un territoire d’outre-mer, lorsque, bien que n’étant pas nées dans ce territoire ou dans un autre territoire de la République française, elles sont, de notoriété publique, intégrées dans la société autochtone et ont toujours été considérées comme Françaises.
Cette acquisition de la nationalité française n’aura pas pour effet de faire perdre à ceux qui en bénéficient le statut civil particulier sous lequel ils vivent.
Art. 18 - La femme étrangère régie par un statut civil particulier, qui a contracté mariage avec un Français à une date postérieure au 1er juin 1946, est réputée avoir acquis de plein droit la nationalité française de son mari.
Elle a, toutefois, la faculté, jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la mise en œuvre du présent décret, de déclarer dans la forme prévue par les articles 101 et suivants du code de la nationalité française, qu’elle décline la nationalité française.
La femme française régie par un statut civil particulier, qui a contracté mariage avec un étranger à une date postérieure au 1er juin 1946, pourra dans le délai et suivant les formes prévues à l’alinéa précédant, répudier la nationalité française qu’elle a conservée lors de son mariage.
Art. 19 - Jusqu’à une date qui sera fixée par un décret, l’acquisition d’une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du Gouvernement français.
Cette autorisation est de droit lorsque le demandeur a acquis une nationalité étrangère aprèsl’âge de cinquante ans.

Dispositions diverses

Art. 20 - Sont déclarées applicables aux territoires d’outre-mer de la République française :
1° L’article 5 de l’ordonance n° 45-2441 du 19 octobre 1945;
2° La loi n° 50-399 du 3 avril 1950;
3° Le décret n° 45-2698 du 2 novembre 1945 modifié par le décret n° 51-1788 du 15 février 1951;
4° le décret n° 47-1938 du 7 octobre 1947.
Jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans suivant la mise en vigueur du présent décret, l’étranger qui justifie, dans les conditions fixées par le décret dusvisé du 7 octobre 1947, avoir pris une part active à la Résistance, peut obtenir la naturalisation ou la réintégration dans les mêmes conditions que celui qui a servi dans une unité de l’armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformémement aux réglements en vigueur.
Art. 21 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la France d’outre-mer, le ministre de la santé publqiue et de la population et le secrétaire d’Etat à la santé publique et à la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux Journaux officiels des territoires d’outre-mer et inséré au Bulletin officiel du ministère de la Franc d’outre-mer.

Fait à Paris, le 21 février 1953

Par le président de la République : Vincent Auriol
Le président du conseil des ministres : René Mayer
Le garde des sceaux, ministre de la justicee : Léon Martinaud-Déplat
Le ministre de la France d’outre-mer : Louis Jacquinot
Le ministre de la santé publique et de la population : Pal Ripeyre
Le secrétaire d’Etat à la santé publique et à la population : Pierre Couinaud
Référence Journal officiel, 27/2/1953, pp. 1984-1986
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc219, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 11 février 2016, consulté le 17 avril 2024.

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