Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


31 décembre 1939 - Arrêté n° 1352 sur les cercles d’Ali Sabieh et de Djibouti
Vu l’arrêté n° 57 du 19 janvier 1939 portant réorganisation territoriale de la Côte française des Somalis,
le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 30 décembre 1939,

arrête

Art. 1er - L’article 2 de l’arrêté n° 57 du 19 janvier 1939 est abbrogé et remplacé par le texte ci-après :
“Article 2 - Les limites du cercle de Djibouti sont définies par la ligne suivante :
Khor Ambadou (fond de la baie); le coude de l’oued Boullé situé à environ 1 kilomètre à l’est du sommet du mont Goudedlé; le ponceau de Gololé sous la voie ferrée à environ 4 kilomètres au sud-ouest du viaduc de Chébellé; l’intersection de l’oued Beydé avec la piste Djibouti-Guissi-Yirdé Gobleh; cette piste elle-même jusqu’à l’oued Holhol; l’oued Holhol jusqu’à la frontière anglaise; cette frontière jusqu’à Loyada. les îles Waramous, Maskalli et Moucha appartiennent au cercle de Djibouti.”
Art. 2 - L’article 3 de l’arrêté n° 57 du 19 janvier 1939 est modifié ansi qu’il suit :
“Article 3 - Le cercle d’Ali-Sabieh est délimité comme suit :
1° Au nord, le rivage du golfe de Tadjoura de la pointe sud de la passe du Ghoubbet el Kharab à Khor Ambadou (fond de la baie); les limites du cercle de Djibouti définies à l’article 2 ci-dessus, de Khor Ambadou à la frontière anglaise.
2°… le reste sans changements.
Art. 3 - Il est créé dans le cercle de Djibouti un poste administratif dont le chef lieu est à Loyada. Il comprend la partie du territoire du cercle située à l’est et au sud de l’oued Beydé.
Art. 4 - Il est créé dans le cercle d’Ali-Sabieh un poste administratif dont le chef-lieu est à Ouéa. Le poste d’Ouéa est séparé du reste du cercle par la ligne suivante : le coude de l’oued Boullé, situé à environ 1 km à l’est du sommet du mont Goudodlé; la cote 792 (mont Dersilé-Badlé); le signal de Goulémi (cote 831); Guelinguélé (cote 651), sur la limite commune aux cercles d’Ali-Sabieh et de Dikhil.
Art. 5 - Les chefs des postes administratifs de Loyada et de Ouéa sont nommés par décision du gouverneur.
Leurs attributions s’étendront à toutes les missions qui peuvent leur être confiées apr leurs commandants de cercle respectifs, et comportent notamment : la police des tribus et celle des frontières; l’application de la réglementation en matière de chasse; la tenue de l’état-civil indigène.
Art. 6 - Les postes de Loyada et de Ouéa ne comportent pas de tribunaux indigènes. Les chefs de ces postes sont officiers de police judiciaire et prètent serment en cette qualité devant le tribunal de première instance. Ils détiennent les pouvoirs disciplinaires en matière d’indigénat, sous le contrôle des commandants de cercle.
Les délinquants sont conduits à la prison du chef-lieu du cercle.
Art. 7 - Il est institué à Loyada une caisse des menues dépenses dont le régisseur est nommé par décision du gouverneur.
L’avance maxima qu’elle peut recevoir est fixée à trente mille francs.
Art. 8 - Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la Colonie.
Référence ANOM 2A37
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc199, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 20 novembre 2010, consulté le 16 avril 2024.

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