Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


18 septembre 1937 - Décret modifiant celui du 2 février 1935 sur l’admission en CFS
Rapport au président de la République française
Paris, le 18 septembre 1937
Monsieur le Président,
Le décret du 2 février 1935 qui réglement l’adminssion des Français et des étrangers à la Côte française des Somalis rpévoit, en sona rticle 6, des formalités réduites au minimum en faveur des étrangers dont le séjour à la colonie ne doit pas excéder trois mois.
Le chef de l’administration locale a demandé que ce délai soit réduit à huit jours en vue de permettre un contrôle plus efficace de la nombreuse population flottante qui se trouve actuellement à Djibouti. Des reconductions de huitaine en huitaine, accordées par le gouverneur, permettraient d’appliquer le nouveau régime avec toute la souplesse désirable.
Partageant cette manière de voir, j’ai fait préparer le projet de décret ci-joint que, d’accord avec M. le ministre des Affaires étrangères, j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect,
Le ministre des Colonies, Marius Moutet


Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des Colonies,
Vu l’article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 2 février 1935, fixant les donditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte française des Somalis, modifié par les décrets des 12 octobre 1935 et 12 mai 1937;
Vu l’avis du ministre des Affaires étrangère,

Décrète

Art. 1er - L’article 6 du décret du 2 février 1935 susvisé églementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte française des Somalis, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 6 - Les étrangers sont, en ce qui concerne les conditions d’admission et de séjour dans la colonie, divisés en deux catégories :
a) Etrangers non immigrants;
b) Etrangers immigrants.
Sont considérés comme étrangers non immigrants pour l’application du présent décret :
1° Les agents des services diplomatiques et consulaires étrangers, ainsi que leur famille et leur personnel quelle que soit la durée de leur séjour;
2° Les officiers, fonctionnaires, employés et agents étrangers voyageant à la Côte française des Somalis avec l’autorisation de leur Gouvernement, ainsi que leur famille, sans que la durée de leur séjour puisse dépasser huit jours. Ce délai peut être renouvelé, chaque fois pour une durée équivalente, par décision du gouverneur;
3° Les touristes ou les voyageurs en transit attendant leur réembarquement sans que la durée de leur séjour puisse dépasser huit jours, sauf renouvellement dans les mêmes conditions que ci-dessus;
4° Sous réserve des dispositions réglementant leur profession les représentants de commerce, les banquiers, commerçants, industriels ou propriétaires agricoles, venant dans l’intention de nouer des relations d’affaires, sans que la durée de leur séjour puisse dépasser huit jours et à condition qu’ils n’effectuent aucune transaction commerciale donannt lieu à la délivrance d’une patente. Ce délai peut être renouvelé, pour de nouvelles périodes de huit jours par décision du gouverneur.»
Art. 2 - Le ministre des Colonies est chargé de l’application du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 18 septembre 1937.
Par le Président de la République, Albert Lebrun
Le ministre des Colonies, Marius Moutet
Promulgué en CFS par un arrêté du 27/10/1937
Référence Journal officiel de la CFS, 10/1937, p. 255
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc192, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 15 juin 2011, consulté le 19 avril 2024.

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