Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


6 novembre 1928 - Arrêté supprimant les districts Issa et Dankali et portant création d’un cercle de Djibouti
Le gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1844;
Vu l’arrêté du 12 février 1914 portant organisation du service des affaires politiques et indigènes et création des districts Issa et Dankali;
Vu la décision n° 100 du 1à mars 1914, créant le poste administratif de la Houada;
Vu l’arrêté n° 294 du 7 novembre 1916, modifiant l’article 3 § 3 de l’arrêté du 12 février 1914, en portant incorporation dans le district Dankali du sultanat de Tadjourah et du teritoire des Débenehs;
Vu la décision du 5 décembre 1923, plaçant les interprètes indigènes du gouvernement sous la direction unique du chef des districts;
Vu la décision du 1er février 1926 portant création d’un poste de garde à Moulhélé;
Vu l’arrêté du 25 mars 1927, créant des postes administratifs à Obock, à Tadjourah et à Gobad-Dikkil;
Vu l’arrêté du 15 avril 1928, réorganisant les bureaux de la Côte française des Somalis;
Sur proposition du chef du bureau des affaires politiques;
Le conseil d’administration entendu,

Arrête

Art. 1 - Les districts Issa et Dankali sont supprimés.
Art. 2 - Il est créé une circonscription administrative dite cercle de Djibouti dont le ressort territorial est ainsi délilmité :
1. Au nord par le rivage maritime, depuis la pointe Doralé jusqu’à la frontière franco-britannique;
2. A l’ouest, par une ligne droite idéale reliant la pointe Doralé au kilomètre 19 de la voie ferrée, la station de Chebelé étant incluse dans la juridiction du cercle de Djibouti;
3. Au sud, par une ligne droite idéale partant du kilomètre 19 de la voie ferrée, passant par le mont Guissy (sommet double) et par le sommet de la cote 195 pour atteindre la frontière franco-britannique au kilomètre 8.
4. A l’est, par la frontière franco-britannique, depuis la mer jusqu’au 8e kilomètre. Les îles Moucha, l’île Mascali, les îlots du Héron et Ouaramous font partie intégrante du cercle de Djibouti.
Art. 3 - La résidence du chef de cercle est à Djibouti.
Art. 4 - Le surplus du territoire de la colonie est réparti entre les postes administratifs d’Obock, de Tadjourah et de Gobad-Dikkil, qui relèvent directement du gouverneur (Bureau des Affaires Politiques).
Art. 5 - Le ressort territorial de ces postes administratif est défini comme suit :
A) Obock - Au nord : la frontière franco-italienne; à l’est : le rivage de la mer Rouge; au sud : le rivage du golfe de Tadjourah, depuis Ras-Bir jusqu’à la pointe Orobou; à l’ouest : une ligne droite idéale reliant la pointe Orobou à la frontière italienne en passant à égale distance des dépressions dites Madghoul et Andobba.
B) Tadjourah - Au nord est : la ligne précédente; au nord-ouest : la frontière franco-italienne; au sud-est : le rivage du golfe de Tadjourah, de la pointe Orobou au point dit Debachen, dans la baie du lac Salé, au nord du Ghubbet-Kharab; au sud : une ligne droite allant de Debachen au lieu dit Goungounta et de ce point à la frontière éthiopienne, la piste caravanière de Goungounta au lac Hally. les lieux dits Goungounta, Carcara, et tous ceux généralement placés sur ladite piste sont du ressort territorial du poste administratif de Tadjourah.
C) Dikkil - A dans son ressort le territoire Issa et Dankali qui s’étend de la limite du poste administratif de Tadjourah à la limite du cercle de Djibouti.
Art. 6 - Ces limites ainsi tracées ne modifient pas la situation des indigènes en ce qui concerne :
1. leurs droits de parcours, de propriété ou d’usage.
2. Leur situation politique : les fractions nomadisantes ou secondaires continuent à dépendre de leurs chefs naturels et par voie de conséquence, du poste administratif sur lequel sont installés ces chefs et la fraction principale de la tribu.
Cependant, les chefs de poste ont la charge de la police et de la sécurité sur l’ensemble de leur territoire.
Les difficultés et les conflits d’attribution pouvant résulter de l’instabilité des groupements indigènes, du caractère nomade des populations seront réglés par le gouverneur.
Art. 7 - Sont rapportés les textes suivants :
Arrêté du 12 février 1914;
Décision n° 100, du 10 mars 1914;
Arrêté n° 294, du 7 novembre 1916;
Décision du 5 septembre 1923;
Décision du 11 février 1926;
Arrêté du 25 mars 1927, à l’exclusion de l’arrêté du 15 avril 1928.

Djibouti, le 6 novembre 1928,
Chapon-Baissac
Référence Journal officiel de la CFS, 11/1928
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc170, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 19 novembre 2010, consulté le 20 avril 2024.

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