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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


26 décembre 1924 - Décret modifiant celui du 15 novembre 1924 réglementant les sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis
Rapport au Président de la Républiqe française
Monsieur le Président,
L’article 21du décret du 15 novembre 1924 portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis, a prévu une procédure permettant d’annuler ou de réduire les peines prononcées en matière disciplinaire par les chefs de circonscription ou de subdivision.
Cet article mentionne que l’évocation en conseil des peines disciplinaires aux fins d’atténuation aura lieu «sur la proposition du procureur général ou du procureur de la République suivant le cas».
Une telle rédaction a paru défectueuse car elle peut être interprétée dans un sens restrictif en ce qui concerne l’initiative du chef de la colonie en matière de révision des peines disciplinaires, d’autre part, elle reste muette sur le droit de recours de l’indigène puni.
il a paru nécessaire de préciser ce droit de recours et de rétablir en même temps les lieutenants-gouverneurs et gouverneurs dans leur pleine inititative en matière de sanctions qui sont d’ordre purement administratif.
Tel est l’objet du projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect,
Le ministre des colonies, Daladier


Le Président de la République,
Vu le décret du 15 novembre 1924, portant réglementation des sanctions de police administrative en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis,
Sur le rapport du ministre des colonies,

Décrète

Art. unique - L’article 21 du décret du 15 novembre 1924 est modifié de la manière suivante :
«Les punitions disciplinaires prononcées par des commandants de subdivision ou de circonscription (cercle ou province), peuvent être annulées ou réduites par les lieutenants-gouverneurs et le gouverneur de la Côte des Somalis en conseil privé ou d’administration et par le gouverneur de Madagascar en commission permanente du conseil de gouvernement.
L’évocation en conseil a lieu :
1° A la demande de l’intéressé;
2° A la demande du commandant de circonscription (cercle ou province) pour annulation de peines prononcées par les commandant de subdivision et jugées par lui imméitées.
Elle peut avoir lieu d’office par le chef de la colonie.
L’annulation d’une punition entraîne la libération de l’indigène puni s’il est en cours de détention et la restitution du montant de l’amende àl’intéressé dans les conditions stipulées au dernier alinéa de l’article précédent.
En cas de réduciton d’une punition, il est fait application des dispositions de l’article 20.»

Fait à Paris, le 26 décembre 1924,
par le Président de la Républqiue, Gaston Doumergue
le ministre des colonies, Daladier
Référence Bulletin officiel des colonies, 1924, pp. 1898-1899
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc167, mis en ligne le 19 novembre 2010, dernière modification le 19 novembre 2010, consulté le 23 avril 2024.

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