Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


4 mai 1946 - Accord complémentaire de rétrocession du chemin de fer
Vu le protocole, en date du 5 septembre 1945, conclu entre le Gouvernement impérial d’Ethiopie et le Gouvernement provisoire de la République française, prescrivant l’ouverture de négociations en vue de l’administration et de l’exploitation de la totalité de la ligne et des installations du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba par la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba selon des conditions qui ne protent pas préjudice aux droits respectifs du Gouvernement impérial d’Ethiopie et de ladite Compagnie, droits qui découlent des actes de concession;
Vu le désir du Gouvernement impérial d’Ethiopie, d’une part, et du Gouvernement provisoire de la République française, d’autre part, de voir confiées à ladite Compagnie l’administration et l’exploitation du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba, selond des consitions qui ne portent pas préjudice aux droits du Gouvernement impérial d’Ethiopie et de ladite Compagnie, en attendant le règlement par arbitrage des questions questions juridiques;
Il est convenu ce qui suit entre Son Excellence Fitoari Tafessa Apte-Mikael, minbistre des Communications et des Travaux publics du Gouvernement impérial d’Ethiopie, d’une part, et M. Michel Pasteau, représentatn dûment autorisé de la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba, d’autre part :
Art. 1er - Le Gouvernement impérial d’Ethiopie et ladite Compagnie auront chacun le droit de porter devant le Tribunal d’arbitrage établi par le présent acord, et dans les cinq mois qui suivent la signature du présent accord, toutes questions juridiques concernant les actes de concession du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba, y compris tous accords et avenants apportant des modifications auxdits actes. Chacune des deux parties contractante est seule juge de la qualité juridique des questions qu’elle porte devant le tribunal. Afin de régler lesdites questions autant que possible par la voie de négociations directes, le Gouvernement impérial d’Ethiopie et ladite Compagnie conviennent d’ouvrir dans les trente jours qui suivront la signature du présent accord, des négociations directes au sujet de ces questions. Toutes les questions qui seont réglées au cours desdites négociations par un ou plusieurs protocoles conclus entre le Gouvernement impérial d’Ethiopie et ladite Compagnie, avant l’expiration d’une période de quatre mois à dater de la signature du présent accord, seront soustraites à l’arbitrage.
Art. 2 - a) Le Tribunal d’arbitrage comportera deux arbitrs désignés respectivement par le Gouvernement impérial d’Ethiopie et par la Compagnie dans les cinq mois qui suivront la signature du présent accord. Si les deux arbitres ne s’entendent pas sur une sentence d’arbitrage à la fin de la préiode d’un an à dater de la signature du présent accord, le Gouvenrement impérial d’Ethiopie et la Compagnie choisiront trois arbitres, qui s’ajouteront aux deux autres pour statuer à la mojorité absolue. Le ou les nouveaux arbitres, qui ne pourraient être désignés par l’accord des parties dans un délai de seize mois suivant la signature du présent acte, le seraient à la requête de l’une d’elles, par le Président de la Cour Internationale de Justice ou par le Vice-Président si le Président possède na nationalité française ou éthiopienne.
b) Les parties contractantes conviennent que l’arrêt des cinq arbitres tranchera toutes les questions juridiques et interviendra dans une période de vingt-quatre mois à dater de la signature du présent accord. Si cet arrêt n’intervient pas dans la période de vingt-quetre mois, les parties se retrouveront dans la situation juridique existant avant la signature du présent accord.
c) Les arbitres se réuniront à La Haye ou en tout autre lieu désigné par l’accord des parties.
d) Chaque partie contractante aura la pleine liberté de choix dans la désignation (1) de son arbitre et (2) de tous agents, conseillers et experts auprès du Tribunal.
Art. 3 - a) Le Tribunal d’arbitrage sera chargé de trancher et de régler toutes les questions juridiques dans une sentence ou arrêt motivé, et par application des règles de droit; il aura le droit de prendre en considération et de tenir compte de toutes les questions et principes de droit ou de fait qui lui paraîtront applicables au réglement desdites questions.
b) Le Gouvernement impérial d’Ethiopie et la Compagnie auront le droit de produire devant le Tribunal, et le Tribunal devra accueillir, tous aguments, règles et principes de droit ainsi que toutes les questions et tous faits, preuves, pièces justificatives, témoignages et conclusions qui paraîtront au Gouvernement impérial d’éEthiopie ou à la Compagnie applicables en l’espèce, quitte audit Tribunal d’en évaluer et d’en apprécier souverainement l’applicabilité et la portée juridique.
c) Le Tribunal d’arbitrage règlera lui-même sa procédure ainsi que toutes questions relatives à sa compétence et à l’interprétation du présent accord.
d) Dans les trente jours qui suivront la désignation des deux arbitres, conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord, le Tribunal d’arbitrage communiquera au Gouvernement impérial d’Ethiopie et à la COmpagnie, toutes règles et indications utiles concernant la procédure pour l’ouverture et la conduite de l’arbitrage, ainsi que la procédure pour la production de tous documents, preuves, pièce sjustificatives, témoignages et plaidoiries.
Toutefois tout ce qui concerne l’ouverture de l’instance devant le Tribunal, y compris la production des mémoires, qui devront exposer l’ensemble des prétentions et réclamations de chacune des parties, devra être accompli devant le Tribunal simultanément par le Gouvernement impérial d’Ethiopie et par la Compagnie.
e) Le Gouvernement impérial d’Ethiopie et la Compagnie s’engagent à se conformer à toutes décisions, règles, règlements et indications du Tribunal, tant en ce qui concerne la procédure qu’en ce qui concerne les questions de fond.
Art. 4 - La Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba, s’engage formellement vis-à-vis du Gouvernement éthiopien :
1°) A prendre des dispositions satisfaisantes pour que la ligne continue de fonctionner de manière efficace.
2°) A se conformer aux obligations contractées par le Gouvernement impérial d’Ethiopie en ce qui concerne les priorités de transport, visées au paragraphe 2 de l’article 5 de l’accord anglo-éhiopien du 19 décembre 1944.
En conséquence, dès la signature du présent accird d’arbitrage, ke Gouvernement impérial d’Ethiopie enverra eu Gouvernement de Sa Majsté dans le Royaume-Uni l’assurance formelle prévue au paragraphe 1-a de l’article 5 de l’accord anglo-éthiopien du 19 décembre 1944, en spécifiant que l’organisme auquel le British Military Administartion aura à remettre l’administration et l’exploitation du Chemin de fer est la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba,
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
En foi de quoi, les soussignés, Son exellence Fitaorari Tafessa Apte-Mikael, ministre des Communications et des Travaux publics du Gouvernement impérial d’Ethiopie, d’une part, et M. Michel Pasteau, représentant de la Compagnie du Chemin de fer Franco-éthiopien de Djibouti à Addis Abeba, d’autre part, ont apposé leur signature, le quatrièe jour du mois de mai mil neuf cent quarante-six.

Fait à Addis-Abeba en double exemplaire.
Référence ANOM Affaires politiques, CFE-2
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc125, mis en ligne le 18 novembre 2010, dernière modification le 18 novembre 2010, consulté le 19 avril 2024.

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