Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


8 mars 1909 - Convention entre la France et la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba
Entre le Ministre des Colonies, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères, agissant au nom de l’Etat et sous réserve de l’approbation des présentes par une loi, d’une part;
Et la société anonyme établie à Paris sous le nom de Compagnie d’un chemin de fer (franco-éthiopien) de Djibouti à Addis-Abeba, ladite compagnée représentée par MM. Ernest Roume, président du conseil d’administration, et Octave Homberg, administrateur délégué, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du conseil d’administration en date du 2 mars 1909 et sous réserve de l’approbation des présente par l’assemblée générale des actionnaires, dans un délai de deux mois au plus, à dater de l’approbation des présentes par une loi, d’autre part,
Il a été dit et convenu ce qui suit :

Titre 1er - Attribution de concession

Art. 1er - Transmission de la concession
Le Gouvernent français transfère aux conditions de la présente convention à la Compagnie du chemin de fer (franco-éthiopien) de Djibouti à Addis-Abeba la concession de l’exploitation du chemin de fer de Djibouti à la frontière éthiopienne, dont la déchéance a été prononcée par décret du 8 décembre 1908, ledit transfert étant effectué dans les conditions de l’acte transactionnel intervenu le 6 mars 1909 entre la Colonie de la Côte française des Somalis et l’Etat français, d’une part, et, d’autre part, la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens (en liquidation) et M. Cacher, liquidateur de ladite compagnie.
Il donne à la Compagnie du chemin de fer (franco-éthiopien) de Djibouti à Addis-Abeba son agrément pour recevoir de S.M. Ménélik, roi des rois d’Ethiopie, conformément aux actes ci-annexés, la concession de la ligne allant de la frontière éthiopienne à Addis-Abeba, et formant prolongement de la ligne concédée par l’Etat français.
En conséquence, ladite Compagnie s’engage à construire, achever et exploiter aux clauses et conditions ci-après fixée, l’ensemble de la ligne comprenant la partie déjà exploitée de Djibouti à Diré-Daoua et la partie à construire de Dire-Daoua à Addis-Abeba. Ladite Compagnie est, en outre, autorisée à organiser les services accessoires nécessaires à l’exploitation de cette ligne et ceux qui s’y rattacheraient directement.

Art. 2 - Organisation de la société
La Compagnie du chemin de fer (franco-éthiopien) de Djibouti à Addis-Abeba restera constituée sous le régime de la loi française.
Les statuts établis suivant acte du 12 mars 1908 ne pourront être modifiés, en ce qui concerne l’objet de la société, son capital social, son siège social et les dispositions relatives à la composition de son conseil d’administration, sans une autorisation du Ministre des Colonies, d’accord avec le Ministre des Finances.
En conformité des engagements pris par celle vis-à-vis du Gouvernement éthiopien, suivant les actes ci-dessus visés et annexés à la présente convention, la Compagnie ne pourra ni alliéner tout ou partie des droits qu’elle tient du présent acte, ni engager son capital social dans une autre entreprise que celle qui en fait l’objet, ni émettre des obligations, ou contracter aucun emprunt sous quelque forme que ce soit, sans y être autorisée par le Ministre des Colonies, d’accord avec le Ministre des Finances.

Art. 3 - Charge de la dépense
La Compagnie se constituera au capital de 17 300 000 francs, dont 15 millions en actions versées en espèces et 2 300 000 francs en actions complètement libérées, attribuées à S.M. Ménélik, roi des rois d’Ethiopie, en exécution de la convention du 30 janvier 1908 et avenants annexés.

Art. 3bis - Transfert de la concession de la section de Djibouti à Dire-Daoua
Il sera procédé à la remise à la compagnie qui en prendra possession, dans l’état où ils se trouveront et tels qu’ils se comportent, à la date de cette remise, et sans que la responsabilité de l’Etat français puisse être mise en cause pour quelque motif que ce soit, de tous objets mobiliers ou immobiliers, immeubles, matériels fixe et roulant, mobilier, outillage, approvisionnement, etc., constituant la ligne en exploitation de Djibouti à Diré-Daoua. Il sera dressé de cette remise un procès-verbal descriptif contradictoirement entre les représentant du contrôle et ceux de la compagnie.
Pour tenir compte de la valeur de cette ligne, la compagnie versera à la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopien en liquidation ou à ses ayants-droits quatre-vingt-dix-neuf annuités de 610 748 francs 10, pour la première annuité être versée le 1er juillet ou le 1er janvier qui suivra soit la promulgation de la loi approuvant la présente convention, soit l’homologation de l’acte transactionnel du 6 mars 1909, suivant que la première ou la dernière de ces formalités interviendra en dernier lieu.

Titre II - Régime de la construction

Chapitre premier - Conditions techniques d’exécution

Art. 4 - Caractéristiques de la ligne
La largeur de la voie entre les bords inférieurs du rail sera de 1 mètre.
Le rayon des courbes ne pourra être inférieur à 100 mètres.
La rampe nette calculée par la formule D+500/R ne dépassera pas 5 millimètres, D représentant dans cette formule la déclivité par mètre en millimètre et R le rayon au même point du tracé, en mètres.
La largeur de la plateforme sera de 4 mètres, sauf dans les profils réduits avec murettes.
Le poids du rail en acier sera d’au moins 25 kilogrammes au mètre courant, les traverses en acier seront au nombre de 1 250 au moins au kilomètre, donnant pour poid moyen de la voie au mètre courant un poids minimum de 100 kilogrammes.
Si les circonstances le permettent, on fera emploi de traverses en bois.
Tous les travaux seront exécutés avec des matériaux de bonne qualité et suivant les règles de l’art.

Art. 5 - Délais d’exécution
Les projets d’exécution de la ligne entre Dire-Daoua et Addis-Abeba devront être terminés dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la loi approuvant la présente convention; ils seront présentés successivement par sections d’environ 100 kilomètres, de manière qu’il puisse être statué sur le projet de la permière section à partir de Dire-Daoua dans un délai d’un an.
Les travaux seront engagés aussitôt après l’approbation du projet de la première section et seront ensuite poursuivis sans interruption.
Le délai pour l’exécution de la plate-forme en vue du passage de voie sera, pour chaque section, de ans, à courir de l’approbation du projet d’exécution correspondant. La superstructure, comprenant la fourniture et la pose des tabliers métalliques, devra être exécutée dans un délai répondant à un ancement moyen de 15 kilomètres par mois, en partant de Dire-Daoua, au fur et à mesure de l’avancement de la plate-forme, et de telle sorte que – sauf cas de force majeure – la ligne puisse être ouverte à l’exploitation jusqu’à Addis-Abeba dans un délai de trois ans après l’approbation du dernier des projets d’exécution susvisés.
Les projets de réfection, parachèvement et complément de la ligne de Djibouti à Diré-Daoua et les travaux correspondants devront être exécutés simultanément et dans des conditions telles que la mise en état normal d’entretien et d’exploitation de cette partie de la ligne soit terminée au plus tard au moment de l’ouverture de la ligne entière jusqu’à Addis-Abeba.

Chapitre II - Conditions financières

Art. 6 - Charge de la dépense
La dépense de construction et d’achèvement de la ligne sera à la charge de la Compagnie qui y pourvoira au moyen de fonds provenant tant de son capital-actions que des obligations qu’elle pourra émettre, en vertu d’autorisation données conformément à l’article 2, le tout sous la garantie de l’Etat français telle qu’elle est ci-dessous définie.
Les fonds provenant de la souscription des actions payées en argent dont le montant sera de 15 millions de francs, seront entièrement employés à ces dépenses, à l’exception d’une somme de 5 millions de francs réservés pour servir de fonds de roulement à la Compagnie et pour subvenir provisoirement, s’il y a lieu, aux déficits mis à sa charge par la présente convention.

Art. 7 - Garantie de l’Etat français
L’Etat français garantit :
1° - L’intérêt à 3 fr 50 et l’amortissement du capital-actions jusqu’à concurrence de 17 300 000 francs, comprenant 2 300 000 francs en actions complètement libérées à remettre à S. M. l’Empereur Ménélik, en vertu de la convention du 30 janvier 1908.
L’amortissement commencera quatre ans après la promulgation de la loi approuvant la présente convention et s’achèvera dans un délai de quatre-vingt quatorze ans, à partir de cette promulgation.
2° - L’intérêt et l’amortissement des obligations émises dans les conditions et suivant le type approuvé par le Ministre des SColonies, d’accord avec le Ministre des Finances.
L’intérêt sera calculé d’après le taux réel de placement résultant du prix de vente des titres par la compagnie, sans pouvoir excéder 4 p. 10.
L’amortissement commencera quatre ans après la promulgation de la loi approuvant la présente convention et s’achèvera dans un délai de quatre-vingt quatorze ans, à partir de cette promulgation.
La garantie de l’Etat sera, en ce qui concerne les obligations attachée au titre lui-même, et il sera spécifié, sur chaque obligation, que cette affectation par privilège de la garantie restera valable même en cas de déchéance ou de dépossession de la compagnie.
3° - Les intérêts et l’amortissement de la prime d’économie prévue à l’article 9 ci-après, lesdits intérêts calculés au taux moyen résultant du placement des obligations.
4° - Les quatre-vingt-dix-neuf annuités de 610 748 fr 10 que la nouvelle compagnie s’engage à servir à la compagnie en liquidation ou à ses ayants droits.
Lorsque les recettes prévues à l’article 23 ne suffiront pas à couvrir les charges ainsi calculées, la différence sera avancée par l’Etat français, sauf, s’il y a lieu, application des dispositions de l’article 14.
Les sommes ainsi avancées par l’Etat français seront remboursées, y compris les intérêts calculés, sans capitalisation, au taux de 3 p. o/o dans les conditions fixées aux articles 23, 24 et 29.

Art. 8 - Compte d’établissement
Le capital d’établissement de la ligne sera constaté par un compte général qui comprendra toutes les sommes que le concessionnaire justifiera avoir dépensé dans un but d’utilité, notamment pour la reprise de la ligne, pour les études faites sur place et à Paris, pour l’exécution des travaux de construction proprement dits et des travaux de réfection, parachèvement et complément des sections de ligne déjà construites par l’ancienne compagnie, pour l’achat du matériel fixe et d’exploitation et la surveillance de l’exécution des commandes dans les usines, pour le parachèvement de la ligne après sa mise en exploitation, pour la constitution du capital-actions, pour les frais de négociation et d’émission des obligations.
Toutefois seront rejetées du compte d’établissement pour être laissées à la charge de la Compagnie et être imputées sur ses ressources propres les dépenses résultant de l’extension par la Compagnie d’ouvrages ou de modifications d’ouvrages, non autorisés par le Ministre ou par le contrôle suivant le cas, et qui, en cas de litige, auraient été reconnus par les arbitres ne pas présenter un caractère réel d’utilité.
Seront portés au compte d’établissement jusqu’au 1er janvier qui suivra l’ouverture complète de la ligne à l’exploitation, les frais de contrôle, les intérêts des capitaux engagés, calculés au taux déterminé par l’article précédent, les frais de l’abonnement au timbre des actions et obligations et les frais généraux d’administration et de direction de la Société à Paris fixés à forfait à 180 000 francs par an, ladite somme comprenant les frais du service des titres émis et ne comprenant pas les frais des bureaux d’études.
Les dépenses faites pour l’exploitation de chaque section jusqu’au 1er janvier qui suivra sa mise en exploitation seront portées au compte d’établissement, en déduction duquel viendront les recettes faites dans cette période.

Art. 9 - Prime d’économie - Pénalités
L’évaluation des dépenses à porter au compte d’établissement sera arrêtée d’une commun accord par le Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finance, et par la Compagnie, après le retour des missions d’études envoyées en Ethiopie. A défaut d’accord, cette évaluation sera arrêtée par le conseil général des ponts et chaussées, la Compagnie entendue.
Si le montant total du compte d’établissement, arrêté conformément aux articles 8 et 13 reste inférieur au chiffre ainsi fixé, augmenté de la somme globale pour parachèvement prévue à l’article 13, la Compagnie aura le droit d’inscrire à ce compte une prime d’économie calculée sur les bases suivantes :
Sur les cinq premiers millions d’économies réalisées, 10 p. 100.
Sur les cinq millions suivants, 20 p. 100
Sur le surplus, 30 p. 100.
La prime d’économie ainsi allouée à la Compagnie lui appartiendra en propre, sauf s’il y a lieu, application des dispositions de l’article 24. Les intérêts et amortissement courront à partir du 1er janvier qui suivra la reconnaissance de la ligne entière prévue à l’article 13. Au cours de la concession, la Compagnie pourra être autorisée, pour les besoins de l’entreprise, à affecter les annuités restant à échoir au service d’obligations du même type que celles prévues au deuxième paragraphe de l’article 7. A l’expiration de la concession ou en cas de déchéance, la partie non employée de ce capital sera affectée par privilège au remboursement, s’il y a lieu, de la dette de la compagnie envers l’Etat français.
Si le montant total du compte d’établissement est supérieur à l’évaluation arrêtée comme est dit ci-dessous, augmentée de la somme globale pour parachèvement, la Compagnie sera passible d’une pénalité calculée sur les bases suivantes :
Sur les cinq premiers millions, 10 p. 100 du montant du dépassement.
Sur les cinq millions suivants, 20 p. 100
Sur le surplus, 30 p. 100.
Cette pénalité s’ajoutera à la dette en capital de la Compagnie vis-à-vis de l’Etat pour les avances que celui-ci aurait versé au titre de la garantie d’intérêts.

Chapitre III - Contrôle

Art. 10 - Contrôle de la construction
En considération de la garantie financière qu’il apporte à l’entreprise et en conformité des accords intervenus avec le Gouvernement éthiopien, le Gouvernement français se réserve expéressement le droit d’exercer un contrôle tant sur les travaux que sur les dépenses de construction, afin de s’assurer de la bonne exécution du chemin de fer et de l’emploi régulier des fonds garantis.
En conséquence, le directeur des travaux devra être agréé par le Ministre des Colonies, et un service de contrôle local sera institué. L’agréement donné au choix du directeur pourra être retiré par le Ministre sur la proposition du Service du Contrôle et l’avi conforme du comité des travaux publics des Colonies.
Le projet d’ensemble de chaque section et le programme d’exécution des travaux seront soumis à l’approbation du Ministre des Colonies.
Les projets d’exécution des travaux de toute nature, les marchés de travaux ou de fourniture dont le chiffre dépassera 100 000 francs, seront communiqués au Ministre des Colonies, qui pourra s’opposer à leur exécution dans le délai d’un mois à compter du dépôt des pièces à l’Inspection générale des travaux publics des Colonies. Passé ce délai, les projets, programmes et marchés seront considérés comme approuvés.
Les projets d’exécution et la passation des marchés, comportant une dépense supérieure à 20 000 francs sans dépasser 100 000 francs, seront notifiés au cotrôle local qui pourra exercer un droit de veto dans un délai de huitaine à dater de la notification qui lui sera faite.
En cas d’urgence, la Compagnie prendra les mesures qu’elle jugera nécessaires, mais en portant aussitôt à la connaissance du contrôle qui disposera d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier justificatif relatif à ces mesures pour inviter la Compagnie à y apporter les modification qu’il jugerait utiles.
En ce qui concerne les projets et marchés de détail comportant une dépense inférieure à 20 000 francs et les divers documents techniques et comptables relatifs aux travaux et dépenses en régie, le contrôle aura toutes facilités pour en prendre connaissance, notamment en procédant à la vérification des situations mensuelles que la Compagnie devra établir pour le règlement de ses dépenses. Il disposera d’un délai de huit jours, à dater de la communication qui lui aura été faite des documents, pour inviter la Compagnie à apporter aux mesures prises les modifications qu’il jugerait utiles.

Art. 11 - Solution des différends
En cas de désaccord entre la Compagnie et le contrôle local, il en sera référé au Ministre des Colonies, qui statuera.
Au cas où la Compagnie estimerait ne pas pouvoir s’incliner devant une décision du Ministre statuant soit par application du premier paragraphe du présent article, soit par application du paragraphe 4 de l’article précédent, relatif au droit de veto réservé au Ministre, elle pourrait :
S’il s’agit de projts pour travaux et fournitures et de l’exécution technique de ces projets, soit formuler de nouvelles propositions, soit demander qu’il soit statué par trois arbitres désignés, comme il est dit à l’article 34 ci-après;
S’il s’agit de la passation d’un marché, soit présenter de nouvelles propositions, en cas de marché direct, soit procéder par voie d’adjudication.

Art. 12 - Réception provisoire de la ligne
Avant la mise en exploitation de chaque section de ligne, il sera procédé à une réception provisoire de ladite section par le Service du contrôle chargé de la vérification des dépenses correspondantes en vue du fonctionnement de la garantie d’intérêts allouée par le Gouvernement français.

Art. 13 - Travaux de parachèvement
Indépendamment de la réception provisoire, il sera procédé, après la construction de la ligne, à une reconnaissance à la suite de laquelle le Ministre des Colonies déterminera les travaux à exécuter pour la mettre en état normal d’entretien et d’exploitation. Le Ministre fixera une somme globale, jusqu’à concurrence de laquelle les travaux de parachèvement de toumte nature à exécuter ultérieurement pourront être inscrits au compte d’établissement.
Il ne pourra êter ajoumté au compte de premier établissement après la reconnaissance aucuune dépense autre que celles qui auraient été prévues dans la décision du Ministre portant approbation du procès-verbal de cette reconnaissance. Pour les calculs prévus aux articles 9 et 24, le compte d’établissement sera augmenté des allocations globales prévues à la fin de l’alinea précédent.
En cas de réclamation par la Compagnie contre les décisions prises par le Ministre en vertu du présent article, il sera statué par trois arbitres, désignés comme est dit à l’article 34 ci-après.

Titre III - Régime de l’exploitation

Chapitre premier - Conditions techniques et commerciales

Art. 14 - Conditions techniques
La Compagnie devra établir le nombre de trains nécessaires pour le service des voyageurs et des marchandises, ce nombre étant en rapport avec l’intensité du trafic. Elle devra toujours entretenir en bon état le chemin de fer pour satisfaire aux besoins du commerce et éviter toute interruption de service, sauf le cas de force majeure; elle devra prendre toutes les mesures en son pouvoir pour assurer la sécurité de son exploitation.

Art. 15 - Base des tarifs
Les tarifs que la Compagnie est autorisée à percevoir, pour le transport des voyageurs ou des marchandises, ne pourront excéder les chiffres ci-après :
Voyageurs
1re classe: 60 centime par voyageur et par kilomètre.
2e classe : 20 centime par voyageur et par kilomètre.
Classe indigène : 5 centime par voyageur et par kilomètre.
Marchandises en grande vitesse
1° - Bagages : 1 centime 5 par fraction indivisible de 10 kilogrammes et par kilomètre;
2° - Marchandises : sans distinction de nature, à l’exception des finances, valeurs ou objets d’art, taxés d’après leur valeur.
De 0 à 5 kilogrammes : 1 fr 70 la tonne kilométrique.
De 5 à 10 kilogramme : 1 fr 60 la tonne kilométrique.
De 10 à 20 kilogrammes : 1 fr 50 la tonne kilométrique.
De 20 à 30 kilogrammes : 1 fr 40 la tonne kilométrique.
De 30 à 40 kilogrammes : 1 fr 30 la tonne kilométrique.
Au dessus de 40 kilogrammes : 1 fr 20 la tonne kilométrique.
Marchandises en petite vitesse
1re série (bijouterie, armes blanches, etc.) : 1 franc par tonne et par kilomètre;
2e série (vêtements, meubles, etc.) : 80 centimes par tonne et par kilomètre;
3e série (poterue, vins en caisse, etc.) : 65 centimes par tonne et par kilomètre;
4e série (viandes salées, métaux bruts, etc.) : 50 centimes par tonne et par kilomètre;
5e série (minerais, peirre à bâtir) : 40 centimes par tonne et par kilomètre;
Animaux en petite vitesse
Chevreaux, agneaux : 1 centime par tête et par kilomètre.
Chêvres, moutons : 2 centimes par tête et par kilomètre.
Veaux, ânes : 4 centimes par tête et par kilomètre.
Bœufs : 8 centimes par tête et par kilomètre.
Mulets : 10 centimes par tête et par kilomètre.
Chevaux : 12 centimes par tête et par kilomètre.
Les animaux de luxe dont la valeur déclarée excédera 500 francs seront taxés à raison de 50 p. 100 en sus du prix fixé.
Pour le transport des agents et ouvriers de la construction, les tarifs ne pourront excéder les tarifs appliqués au transports pour le compte de l’Etat, en vertu de l’article 17 ci-après.
Pour le transport des matériaux de la construction, les tarifs ne pourront excéder 10 centimes la tonne kilomètrique.
Les tarifs devront assurer aux marchandises transitant par le port de Djibouti des conditions de transport au moins aussi avantageuses que celle qui seraient pratiquées sur les voies terrestres aboutissant aux ports voisins.

Art. 16 - Publicité des tarifs
Avant l’ouverture à l’exploitation, la Compagnie publiera et notifiera au Service du contrôle un tableau des tarifs qu’elle se propose d’appliquer sur l’ensemble de la ligne.
Toute modification apportée à ces tarifs devra être publiée et notifiée dans la même forme. Elle ne pourra entrer en vigueur que huit jours après l’accomplissement de ces formalités.
Tout traité particulier qui dérogerait aux tarifs régulièrement publiés est formellement interdit.

Art. 17 - Transports pour le compte de l’Etat
Les transports effectués sur le territoire français pour le compte du Gouvernement français ou du protectorat de la côte des Somalis bénéficieront de réductions égales à celles qui sont ou seront accordées aux transports effectués sur le territoire éthiopien pour le compte du Gouvernement éthiopien.

Art. 18 - Service des postes et des télégraphes
La Compagnie sera tenue de réserver gratuitement, dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l’exploitation, un compartimenet spécial ou un espace équivalent pour recevoir les sacs de dépêches et la poste ainsi que les agents du Service des postes et des télégraphes. L’espace réservé devra être fermé, éclairé et ventilé.
L’Administration française aura toujours le droit de faire transmettre en franchise les télégrammes échangés entre ses agents pour les besoins de leur service au moyen des lignes et appareils établis par la Compagnie pour les besoins de son exploitation.
En territoire français, le Ministre des Colonies pourra faire établir des fils télégraphiqes ou téléphoniques indépendants sur les poteaux appartenant à la Compagnie sans que celle-ci puisse, de ce fait, réclamer aucune autre indemnité que le remboursement des frais ou la réparation des dommages matériels qui pourraient en résulter. Le Ministre pourra également requérir la Compagnie d’ouvrir tout ou partie des postes télégraphiques établis par elle au service privé moyennant une rémunération fixée d’un commun accord ou, en cas de désaccord, par des arbitres désignés comme il est dit à l’article 34 ci-après.

Chapitre II - Conditions financières de l’exploitation

Art. 19 - Charges de la Compagnie
L’exploitation se fera aux frais, risques et périls de la Compagnie, par les moyens et systèmes de son choix.
Toutefois lorsque pendant deux années consécutives, la recette brute kilométrique aura été inférieure à 3000 francs – si la réserve d’exploitation prévue à l’article 20 ne permet pas de faire face au déficit – l’Etat français, à partir de la troisième année, couvrira l’excédent sur les recettes des dépenses réelles d’exploitation effectuées dans la limite fixée par la formule d’exploitation, jusqu’à ce que les recettes soient remontées à 3000 francs par kilomètre. Il pourra prescrire dans ce cas, pour telle durée qu’il jugera utile pendant cette période transitoire, toute organisation de service, modification de tarifs ou en général toute mesure propre à améliorer les résultats financiers de l’exploitation.
Les sommes avancées par l’Etat pour couvrir les insuffisances d’exploitation seront ajoutées à son compte d’avances et lui seront remboursées, avec intérêt simple, dans les conditions fixées aux articles 7, 23 et 24.
Toutefois, en cas de trouble ou de guerre, si la Compagnie continue l’exploitation, sur la réquisition du Gouvernement français, le service sera assuré aux risques et périls de l’Etat et sans que les insuffisances d’exploitation supportées par lui soient ajoutées à son compte d’avances.
Si, dans le même cas, l’exploitation est interrompue, la Compagnie n’aura droit à aucune indemnité; si elle continue l’exploitation sans que le Gouvernement, consulté par elle, l’en ait requise, aucune garantie ne lui sera due pour les insuffisance de cette exploitation.

Art. 20 - Formule d’exploitation
Les frais annuels d’entretien et d’exploitation du chemin de fer et des services accessoires prévus à l’article 1er ci-dessus, y compris les contributions de toute nature payées par la Compagnie, les frais de contrôle afférents à la partie de la ligne en exploitation les prélèvements effectuées en vue de constituer le fonds de la réserve d’exploitation définie ci-après et les versements qui seraient faits au profit des agents de la Compagnie seront calculés à forfait d’après la formule :
F = 800 K + (2R/3) + 0,60 T
dans laquelle K représente la longueur de la ligne ouverte à l’exploitation exprimée en kilomètres, R les recettes de toute nature de l’exploitation ainsi que les services accessoires, à l’exclusion de la taxe ad valorem autorisée par le Gouvernement éthiopien, T le parcours annuel des trains.
Au cas où il serait fait usage de voitures automotrices, un coefficient spécial serait appliqué à leur parcours. Ce coefficient serait déterminé dans les formes prévues ci-après pour la révision de la formule.
En sus des sommes calculées d’après la formule, il sera alloué à la Compagnie, pour ses frais généraux d’administration et de direction à Paris, y compris les frais du service des titres émis, une somme fixée à forfait, pour toute la durée de la concession, à 180 000 francs par an. A dater du 1er janvier qui suivra l’ouverture de la ligne entière à l’exploitation, cette somme, augmentée des frais d’abonnement au timbre des actions et obligations, sera prélevée tout d’abord sur les recettes brutes. Il en sera de même des frais de la garde du chemin de fer par des soldats abyssins que l’acte de concession, en date du 30 janvier 1908, met à la charge de la Compagnie.
Réserve d’exploitation
Si les frais d’entretien et d’exploitation n’atteignent pas la somme déterminée par la formule, la différence sera portée au crédit d’un compte d’attente qui constituera la réserve d’exploitation.
Si les frais d’exploitation admis en compte dépassent les recettes, l’excédent des dépenses sera avancé par la Compagnie et porté au débit de ce compte d’attente.
La réserve d’exploitation cessera de s’accroître lorsqu’elle atteindra le maximum de 3000 francs par kilomètres. Le compte sera de nouveau ouvert pour ramener la réserve à son maximum lorsque le fonds aura été absorbé ou entamé pour faire face à des insuffisances d’exploitation.
Pendant la durée de la concession, la Compagnie comprendra les intérêts du fonds de réserve ainsi constitué dans les recettes d’exploitation.
A l’expiration de la concession ou en cas de déchéance, la partie non employée de ce fonds sera affectée par privilège au remboursement, s’il y a lieu, de la dette de la Compagnie envers l’Etat français. L’excédent sera ajouté au bénéfice de la dernière année.
Prime de gestion
Quand la réserve d’exploitation aura atteint son maximum et tans qu’elle sera maintenue à ce maximum, les économies réalisées pendant une année par la Compagnie sur la somme à elle allouée pour les dépenses d’exploitation pour cette années, conformément à la formule, seront attribuées à la Compagnie à titre de rémunération pour bonne gestion, lui appartenant en propre et dont elle disposera à son gré en outre des sommes à elle attriubées par les articles 7 et 23 de la présente convention, mais sauf s’il y a lieu, application des dispositions de l’article 24.

Art. 21 - Fonds de renouvellement et de travaux complémentaires
Après la cinquième année d’exploitation de la ligne entière, la Compagnie devra constituer un fonds spécial destiné au renouvellement de la voie et du matériel et à l’exécution des travaux complémentaires que pourra exiger le développement de l’exploitation. Ce fonds sera constitué à l’aide d’un prélèvement annuel sur l’excédent des recettes par rapport aux dépenses forfaitaires. Les prélèvements pourront atteindre 500 francs au maximum par kilomètre et par an. Ils cesseront lorsque le montant du fonds de renouvellement aura atteint le chiffre de 4000 francs par kilomètre. Ils seront effectués de nouveau pour ramener ce fond à son maximum, lorsqu’il aura été entamé ou absorbé par les dépenses auxquelles il doit subvenir.
Le fonds de renouvellement et de travaux complémentaires sera placé dans les conditions qui seront approuvées par le Ministre des Colonies.
Les prélèvements à faire sur ce fonds pour les dépenses auxquelles il s’applique seront autorisées et, au besoin, ordonnées par le Ministre. En cas de désaccord avec la Compagnie, il sera statué par des arbitres désignés comme il est dit à l’article 34 ci-après.
Pendant la durée de la concession, la Compagnie comprendra les intérêts de ce fonds dans les recettes de l’exploitation. A l’expiration de la concession, ou en cas de déchéance, la partie non employée de ce fonds sera affecté par le privilège au remboursement, s’il y a lieu, de la dette de la Compagnie envers l’Etat français. L’excédent sera ajouté au bénéfice de la dernière année.
En cas d’insuffisance du fonds constitué comme il est dit au présent article, pour faire face aux travaux complémentaires et aux augmentations de matériel dont l’utilité serait reconnue par le Ministre des Colonies, celui-ci pourra autoriser l’exécution de ces travaux au moyens d’obligations qui seront ajoutées au capital garanti, conformément au n° 2 de l’article 7 ci-dessus, dans les limites fixées pour chaque année par la loi de finances.

Art. 22 - Révision de la formule d’exploitation
Huit ans après l’ouverture à l’exploitation de la ligne entière, la formule d’exploitation sera révisée d’un commun accord entre le Ministre des Colonies et la Compagnie, et, à défaut d’accord, au moyen d‘un arbitrage opéré par les arbitres désignés comme il est prévu à l’article 34 ci-après.
La formule pourra ensuite être révisée tous les huit ans suivant la même procédure.
Pour l’établissement de la nouvelle formule, les parties, et, à défaut, les arbitres, se baseront sur les résultats acquis en tenant compte de la situation de la réserve d’exploitation et des modifications qu’il conviendrait d’apporter au service.
Lorsque les résultats des quatre derniers exercices se seront traduits pour la Compagnie par l’encaissement d’une prime de gestion, la nouvelle formule devra être établie de manière à maintenir autant que possible, pour l’avenir, une prime égale à la moitié de la prime brute qui aura été obtenue en moyenne pendant ces quatre années, en tenant compte des modifications de service reconnues nécessaires.
A chaque révision ultérieure, la formule sera calculée de manière à augmenter ou à diminuer la prime précédemment maintenue de la moitié de la différence positive ou négative entre son montant et le montant moyen de la prime brute obtenue pendant les quatre dernières années.

Art. 23 - Compte des bénéfices
Chaque année la Compagnie dressera un compte qui comprendra :
En recettes :
1° - L’excédent, s’il y a lieu, des recettes de l’exploitation sur les dépenses calculées comme il est prévu aux articles 20 et 21;
2° - Les recettes provenant des produits du domaine, des services annexes ne faisant pas partie de l’exploitation proprement dite, des placements temporaires de fonds, à l’exclusion de ceux qui auraient le caractère de réserves appartenant en propre à la Compagnie, tels que les fonds provenant de la prime d’économie sur la construction ou de la prime de gestion, qui n’auraient pas été distribués aux actionnaires;
3° - La part revenant à la Compagnie dans le produit de la taxe ad valorem dont le recouvrement est autorisé par le Gouvernement éthiopien.
En dépenses :
1° - Le payement de l’annuité de 610 448 fr. 10 que la nouvelle Compagnie s’est engagée à servir à la Compagnie en liquidation ou à ses ayants droit;
2° - Le payement de l’intérêt et de l’amortissement du capital d’établissement calculé conformément aux article 8, 9 et 21, augmenté du fonds de roulement prévu à l’article 6, effectivement réalisé,
3° - S’il y a lieu, les sommes dues à l’Etat français en remboursement de ses avances en capital au titre de la garantie de ou en payement des pénalités qui seraient dues par la Compagnie par application de l’article 9.
L’excédent des recettes sur les dépenses ainsi calculé constituera le bénéfice brut sur lequel sera d’abord prélevé le montant des intérêts des avances faites par l’Etat jusqu’à concurrence de 25 p. 100 de ce bénéfice brut. Le reliquat constituera le bénéfice net, sur lequel sera prélevé le montant de la redevance due au Gouvernement éthiopien. Le surplus appartiendra à la Compagnie.

Art. 24 - Prélèvements éventuels sur les bénéfices appartenant en propre à la Compagnie
Tant qu’il sera fait appel à la garantie de l’Etat ou que les avances antérieurement faites par lui ne seront pas intégralement remboursées, une fraction de la prime de gestion, après prélèvement, s’il y a lieu, au profit de la réserve d’exploitation par application de l’article 20, sera affectée soit à réduire les avances de l’Etat, soit à accroître les remboursements qui lui seront faits.
Cette fraction sera calculée comme il suit :
Il sera tout d’abord réservé à la Compagnie, sur cette prime de gestion, les sommes qu’elle aurait, par application de ses statuts, à verser à la réserve légale.
Le prélèvement sur l’excédent au profit du compte de garantie sera de :
25 p. 100 sur les premiers 300 000 francs;
50 p. 100 sur les 200 000 francs suivants;
75 p. 100 sur le surplus.

Chapitre III - Contrôle de l’exploitation et des comptes

Art. 25 - Organisation du contrôle de l’exploitation
Le contrôle sera exercé par deux contrôleurs de nationalité française ou éthiopienne nommés, l’un par le Gouvernement français et l’autre par le Gouvernement éthiopien, comme il est stipulé à l’article 10 du contrat de concession signé par S.M. le Négus, le 30 janvier 1908.
Les attributions de ces contrôleurs et l’organisation du service seront définies par un arrêté pris par le Ministre des Colonies après entente entre le Gouvernement français et le Gouvernement éthiopien, la Compagnie entendue.

Art. 26 - Vérification des comptes de garantie
La vérification des dépenses et des recettes, en vue du payement de la garantie allouée par l’Etat et du remboursement de ses avances, ainsi que toutes constatations au siège social relatives à l’exécution de la présente convention seront faîtes dans les conditions détermniées par un arrêté du Ministre des Colonies, la Compagnie entendue.
Dans le mois qui suivra l’expiration de chaque semestre, le compte provisoire de recettes sera remis au contrôleur nommé par le Gouvernement français en Afrique.
Dans les trois mois qui suivront la même date, la Compagnie remettra au Ministre des Colonies le compte provisoire des sommes à elle dues à titre de garantie ou de celles qui seraient dues par elle à l’Etat à titre de remboursement.
Dans le délai de trois mois à dater de la remise du compte, les quatre cinquièmes de la somme due, telle qu’elle aura été évaluée par le Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances, seront versés à titre de provision par l’Etat à la Compagnie ou par la Compagnie à l’Etat.
En cas de retard dans le versement qui ne proviendrait pas de son fait, la partie intéressée pourra réclamer des intérêts moratoires à raison de 2,500 p. o/o.
Le solde sera payé lorsque les comptes auront été arrêtés par le Ministre des Colonies, sauf recours devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.

Titre IV - Durée de la concession et déchéance

Art. 27 - Expiration normale de la concession
En vertu tant de la concession accordée par le Gouvernement français pour la partie de la ligne située sur le territoire du protectorat que de la concession accordée par Sa Majesté Ménélik pour la partie de la ligne située en territoire abyssin, la Compagnie aura le droit et l’obligation d’exploiter le chemin de fer pendant une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à dater de la réception définitive de l’ensemble de la ligne et de sa mise en exploitation sur toute sa longueur.

Art. 28 - Droits du Gouvernement français sur la partie de la ligne située en territoire français à l’expiration normale de la concession
A l’époque fixée pour l’expiration normale de la concession, et par le seul fait de cette expiration, l’Etat français sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances situées sur le territoire français, et il entrera immédiatement en jouissance de tous les produits du chemin de fer.
La Compagnie concessionnaire sera tenue de lui remettre en bon état d’entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu’en soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliersdépendant également dudit chemin, tel que lesbarrières et clôtures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement français aura le droit de saisir les revenus des parties du chemin de fer situées sur le territoire français et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, le Gouvernement français se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu’il jugera convenable, à dire d’experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera payée à la Compagnie concessionnaire dans les six mois qui suivront l’expiration de la concession et la remise du matériel.
Le Gouvernement français sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les matériaux, combustibles et approvisionnement de tout genre, sur l’estimation qui en sera faite à dire d’experts; et réciproquement, si le Gouvernement français le requiert, la Compagnie concessionnaire sera tenue de céder ces approvisionnement de la même manière. Toutefois le Gouvernement ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin de fer pendant six mois.

Art. 29 - Conditions de remboursement du solde de la créance de l’Etat en fin de concession
Dans le cas où la Compagnie n’aurait pas remboursé à l’Etat français les avances reçues de lui, et où le privilège institué aux articles 9, 20 et 21 ci-dessus ne suffiraient pas à en assurer le remboursement, le surplus serait compensé jusqu’à due concurrence avec les sommes à payer par l’Etat à la Compagnie en vertu du précédent article, pour le matériel roulant, le mobilier et les approvisionnements. Le recouvrement du solde pourrait être poursuivi sur tout l’actif de la Compagnie, jusqu’à concurrence des 5 millions formant la partie du capital garanti non employée aux travaux et du montant de la réserve statutaire.
Dans le cas où l’Etat français ne pourrait ainsi recouvrer le mmontant intégral de se créance, un accord avec le Gouvernement éthiopien déterminerait les conditions de remboursement du reliquat.

Art. 30 - Interruption de l’exploitation; séquestre et déchéance
Dans le cas où la construction ou l’exploitation de la ligne viendrait à être interrompue, il y sera pourvu, après mise en demeure, au moyen d’un séauestre orgnaisé d’un commun accord par le Gouvernement français et le Gouvernement éthiopien. En cas d’insuffisance des recettes pour subvenir aux dépenses d’exploitation, il y sera fait face au moyen de la retenue de tout ou partie de la garantie d’intérêts allouée à la Compagnie pour son capital-actions.
Si, dans le délai d’un an à partir de la mise sous séquestre, la Compagnie ne s’est pas déclarée prête à reprendre soit la construction, soit l’exploitation, en justifiant qu’elle est en mesure de l’assurer dans les conditions résultant de la présente convention, elle pourra être déclarée déchue de tous ses droits, tant à la concession et au matériel affecté à son exploitation qu’à la garantie attribuée au capital-actions; il sera pourvu à l’achèvement des travaux, s’il y a lieu, et à l’exploitation de la ligne par les moyens qui seraient arrêtés d’un commun accord entre les deux Gouvernements, sans que la Compagnie puisse y mettre aucun obstacle.
La déchéance pourra être également pronocée en cas de violation des dispositions de l’article 2 de la présente convention.
La déchéance sera prononcée le cas échéant, par décret rendu, après avis de la section des Colonies du Conseil d’Etat, sur le rapport des Ministres des Colonies, des Finances et des Affaires étrangères.
Dans le cas où la Compagnie estimerait que les mesures prises par le Gouvernement français en exécution du présent article ne sont justifiées, il serait statué par le Conseil d’Etat au contentieux sur les dommages-intérêts qu’elle prétendrait lui être dus pour l’ensemble de la ligne.

Art. 31 - Cas de force majeure
Les dispositions des articles qui pécèdent ne seraient pas applicables et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où la Compagnie concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

Titre V - Dispositions diverses

Art. 32 - Frais de contrôle
Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l’exploitation, organisé d’un commun accord par le Gouvernement français et le Gouvernement éthiopien, seront supportés par la Compagnie concessionnaire.
Le montant de ces frais et les époques de leur versement seront arrêtés, pendant la période de construction, par le Ministre des Colonies, la Compagnie entendue.
A partir du 1er janvier qui suivra l’ouverture complète de la ligne à l’exploitation, les frais de contrôle seront fixés à 100 francs par kilomètre exploité et par an. Ils seront versés en quatre termes égaux au commencement de chaque trimestre.

Art. 33 - Election de domicile
La Compagnie concessionnaire devra faire élection de domicile à Paris.
Dans le cas où elle ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la Préfecture de la Seine.

Art. 34 - Jugement des contestations
Les contestations qui s’éleveraient entre le concessionnaire et l’administration au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses de la présent convention setont jugées, sauf stipulation contraire expresse, par trois arbitres choisis le premier par le Ministre des Colonies, le second par le Compagnie concessionnaire et le troisième par les deux autres ou, a défaut d’entente, par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Dans le cas où l’une des parties, valablement mise en demeure, n’aurait pas désigné son artitre dans le délai d’un mois après cette mise en demeure, cette déisgnation sera faite d’office, à la requête de l’autre partie, par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.

Art. 35 - Abrogation des conventions antérieures
La présente convention remplace la convention provisoire du 5 mars 1908, qui sera abrogée à dater de la ratification des présentes par un loi, d’une part, et par l’assemblée générale des actionnaires de la Compagnie, d’autre part.
Sont annulées les conventions du 26 octobre et du 14 décembre 1908.
La présente convention annule et remplace également, en tout ce qui concerne l’exploitation du chemin de fer, à dater de la transmission de la concession, les accords intervenus entre le Gouvernement français et les anciens concessionnaires.

Fait à Paris, en quatre exemplaires.

Lu et approuvé
Miliès-Lacroix
J. Caillaux
S. Pichon

E. Roume
O. Homberg
Référence ANOM, Affaires politiques, 178/1
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc109, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 22 avril 2023, consulté le 20 avril 2024.

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