Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


6 juillet 1906 - Arrangement concernant l’Abyssinie entre les gouvernements français, anglais et italien
L’intérêt commun de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Italie étant de maintenir intacte l’intégrité de l’Ethiopie, de prévenir toute espèce de trouble dans les condisitons politiques de l’Empire d’Ethiopie, d’arriver à une entente commune en ce qui concerne leur conduite en d’un changement de situation qui pourrait se produire en Ethiopie et de pourvoir à ce que l’action des trois Etats en protégeant leurs intérêts repspectifs tant dans les possessions françaises, italiennes et britanniques avoisinant l’Ethiopie même, il n’en résulte pas de dommages préjudiciables aux intérêts de l’une quelconque des trois puissances, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie donnent leur agrément à l’arrangement suivant :

Art. 1er - La France, la Grande-Bretagne et l’Italie sont d’accord pour maintenir le status quo politique et territorial en Ethiopie tel qu’il est déterminé par l’état des affaires actuellement existant et par les arrangements suivants :
A - Les protocoles anglo-italiens de 24 mars et 15 avril 1891 et du 5 mai 1894 et les arrangememtns subséquents qui les ont modifiés, y compris les réserves formulées par le Gouvernement français à ce sujet en 1894-1895.
B - La conventio éthiopienne du 14 mai 1897 et ses annexes.
C - Le traité italo-éthiopien du 10 juillet 1900.
D - Le traité anglo-éthiopien du 15 mai 1902.
E - La note annexée au traité précité du 15 mai 1902.
F - La convention du 11 mars 1862 e,tre la France et les Danakils.
G - L’arrangement franco-anglais du 29 février 1888.
H - Les protocoles franco-italiens des 24 janvier 1900 et 10 juillet 1901 pour la délimitation des possessions italiennes françaises dans le littoral de la mer Rouge et golfe d’Aden.
I - La convention franco-italienne pour les frontières du 20 mars 1897.
Il est bien entendu que les diverses conventions mentionnées dans le présent article ne portent aucune atteinte aux droits souverains de l’Empire Abyssin et ne modifient en rien les rapports entre les trois puissances et l’Empire Ethiopien tels qu’ils sont stipulés dans le présent arrangement.

Art. 2 - Pour les demandes de concessions agricoles, commerciales et industrielles en Ethiopie, les trois puissances donneront pour instructions à leurs représentants d’agir de telle sorte que les convessions qui seront accordées dans l’intérêt d’un des trois Etats ne nuisent pas aux intérêts des deux autres.

Art. 3 - Si des compétitions ou des changementsintérieurs se produisent en Ethiopie, les représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Italie observeraient une attitude de neutralité, s’abstenant de toute intervention dans les affaires du pays et se bornant à exercer telle action qui serait d’un commun accord considérée comme nécessaire pour la protection des légations, des vies et des propriétés des étrangers et des intérêts communs des trois puissances.

Art. 4 - Dans le cas où les événements viendraient à troubler le statu quo prévu par l’article 1er, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie feront tous leurs efforts pour maintenir l’intégrité de l’Ethiopie. En tout cas se basant sur les accords énumérés au dit article elles se concerteront pour sauvegarder :
A - Les intérêts de la Grande-Bretagne et de l’Egypte dans le bassin du Nil et plus spécialement en ce qui concerne la règlementation des eaux de ce fleuve et de ses affluents (la considération qui leur est due étant donnée aux intérêts locaux) sous réserve des intérêts italiens mentionnés au paragraphe B.
B - Les intérêts de l’Italie en Ethiopie par rapport à l’Erythrée et au Somaliland (y compris le Benadir) et plus spécialement en ce qui concerne l’hinterland de ses possessions et l’union territoriale entre elles à l’ouest d’Addis-Abeba.
C- Les intérêts français en Ethiopie par rapport au protectorat français de la Côte Française des Somalis, l’hinterland de ce protectorat et à la zone nécessaire pour la construction et le trafic du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abéba.

Art. 5 - Le Gouvernement français communique aux Gouvernements britannique et italien :
1° - L’acte de concession du chemin de fer franco-éthiopien du 9 mars 1894.
2° - Une communication de l’Empereur Ménélick en date du 8 août 1904, dont la traduction est annexée au présent accord, et qui invite la Compagnie concessionnaire à construire le second tronçon de Dire-Daoua à Addis-Abéba.

Art. 6 - Les trois Gouvernements sont d’accord pour que le chemin de fer de Djibouti soit prolongé de Diré-Daoua à Addis-Abéba, avec embranchement éventuel sur Harar, soit par la Compagnie des Chemins de fer éthiopiens, en vertu des actes énumérés à l’article précédent, soit par toute autre compagnie privée française qui lui serait substituée avec l’agrément du Gouvernement français, à la conditions que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et transit d’un traitement absolument égal à la fois sur le chemin de fer et dans le port de Djibouti. Les marchandises ne seront passibles d’aucun droit fiscal de transit au profit de la Colonie et du Trésor français.

Art. 7 - Les Gouvernement français prêtera son concours pour qu’un Anglais, un Italien et un représentant de l’Empereur d’Abyssinie fassent partie du Conseil d’Administration de la ou des compagnies françaises qui seront chargées de l’exécution et de l’exploitation du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abéba. Il est stipulé par réciprocité que les Gouvernements anglais et italiens prêteront leur concours pour qu’un poste d’Administrateur soit également assuré dans les mêmes conditions à un Français, dans toute société anglaise ou italienne qui aurait été formée ou se formerait pour la construction ou l’exploitation de chemin de fer partant d’un point quelconque des territoires voisins anglais ou italiens.
De même il est entendu que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d’un traitement absolument égal à la fois sur les chemins de fer qui seront construits par des sociétés anglaises ou italiennes et dans les ports anglais ou italiens d’où partiraient ces chemins de fer, les marchandises ne seront passibles d’aucun droit fiscal de transit au profit des colonies ou des Trésors anglais ou italiens.
Les trois puissance signataires sont d’accord pour étendre aux nationaux de tous autres pays le bénéfice des dispositions des artcicles 6 et 7 relativement à l’égalité de traitement en matière de commerce et de transit.

Art. 8 - Le Gouvernement français s’abstiendra de toute intervention en ce qui concerne la concession précédement accordée au delà d’Addis-Abéba.

Art. 9 - Les trois Gouvernements sont d’accord pour que toute construction de chemin de fer en Abyssinie à l’ouest d’Addis-Abéba soit dans la mesure où un concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de l’Angleterre.
De même, les trois Gouvernements sont d’accord pour que toute construction de chemin de fer en Ethiopie reliant le Benadir à l’Erythrée à l’ouest d’Addis-Abéba soit, dans la mesure où un concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de l’Italie.
Le Gouvernement britannique se réserve le droit de se servir le cas échéant de l’autorisation accordée par l’Empereur Ménélick à la date du 28 août 1904, de construire un chemin de fer du Somaliland britannique à travers l’Ethiopie jusqu’à la frontière soudanaise à la condition toutefois de s’entendre au préalable avec les Gouvernements français et italiens, les trois Gouvernements s’interdisant de construire sans entente préalable aucune ligne pénétrant en territoire abyssin ou devant se racorder aux lignes pénétrant en territoire abyssin ou devant se raccorder aux lignes abyssines et de nature à faire concurrence directe à celles qui sont ou seront établies sous les auspices de l’une d’elles.

Art. 10 - Les rerésentants des trois puissances, complètement informés, coopèreront pour la protection de leurs intérêts respectifs. Dans le cas où les représentants Français, Anglais et Italiens ne pourront pas se mettre d’accord, ils en réfereraient à leurs Gouvernements respectifs et suspendraient en attendant toute action.

Art. 11 - En dehors des arrangements énumérés à l’art. 1 et à l’article 5 de la présente convention, aucun accord conclu pour l’une quelconque des puissances contractantes en ce qui concerne la région éthiopienne ne sera opposable aux autres puissances signataires du présent arrangement.
Référence Documents diplomatiques français 1871-1914, 2e série, tome 10, p. 209-212
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc101, mis en ligne le 5 novembre 2010, dernière modification le 15 février 2024, consulté le 16 avril 2024.

Valid XHTML 1.0 Transitional   CSS Valide !