Tracer des frontières à Djibouti

Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


26 octobre 1896 - Traité de paix italo-éthiopien
Au nom de la Très-Sainte-Trinité
Sa Majesté Humbert I, Roi d'Italie, et Sa Majesté Menelik II, Empereur d'Ethiopie, désireux de mettre fin à la guerre et de faire revivre leur ancienne amitié ont stipulé le traité suivant:
Pour conclure ce traité, Sa Majesté le Roi d'Italie a délegué, comme son envoyé plénipotentiaire, le major docteur César Nerazzini, chevalier des Saints Maurice et Lazare, officier de la couronne d'Italie. Les pleins pouvoirs du major Nerazzini ayant été reconnus en bonne et due forme, Son Excellence le major Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d'Italie, et Sa Majesté Menelik II, Empereur d'Ethiopie et des Pays Galla, en son propre nom, ont convenu et conclu les articles suivants:
Art. 1. L'état de guerre entre l'Italie et l'Ethiopie a pris définitivement fin. En conséquence il y aura paix et amitié perpétuelles entre Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi d'Ethiopie, ainsi qu'entre leurs successeurs et sujets.
Art. 2. Le traité conclu à Outchalé le 25 Miazia 1881, (correspondant au 2 mai 1889) est et demeure définitivement annulé ainsi que ses annexes.
Art. 3. L'Italie reconnaît l'indépendance absolue et sans reserve de l'Empire Ethiopien comme Etat souverain et indépendant.
Art. 4. Les deux puissances contractantes n'ayant pu se mettre d'accord sur la question des frontières, et désireuses cependant de conclure la paix sans délai et d'assurer ainsi à leurs pays les bienfaits de la paix, il a été convenu que dans le délai d'un an, à dater de ce jour, des délégués de confiance de Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie établiront, par une entente amicale, les frontières définitives. Jusqu'à ce que ces frontières aient été ainsi fixées, les deux parties contractantes conviennent d'observer le «statu quo ante», s'interdisant strictement de part et d'autre de franchir la frontière provisoire, déterminée par le cours des rivières Mareb, Belessa et Mouna.
Art. 5. Jusqu'à ce que le gouvernement italien et le gouvernement éthiopien aient d'un commun accord fixé leurs frontières définitives, le gouvernement italien s'engage à ne faire de cession quelconques de territoires à aucune autre puissance. Au cas où il voudrait abandonner de sa propre volonté une partie du territoire qu'il détient, il en ferait remise à l'Ethiopie.
Art. 6. Dans le but de favoriser les rapports commerciaux et industriels entre l'italie et l'Ethiopie, des accords ultérieurs pourront être conclus entre les deux gouvernements.
Art. 7. Le présent traité sera porté à la connaissance des autres puissances par les soins des deux gouvernements contractants.
Art. 8. Le présent traité devra être ratifié par le gouvernement italien dans un délai de trois mois à dater de ce jour.
Art. 9. Le présent traité de paix conclu ce jour sera écrit en amharigna et en français, les deux textes absolument conformes, et fait en deux exemplaires, signés des deux parties, dont un restera entre les mains de Sa Majesté le Roi d'Italie et l'autre entre les mains de Sa Majesté l'Empereur d'Ethiopie.
Etant bien d'accord sur les termes de ce traité, Sa Majesté Menelik II, Empereur d'Ethiopie, en son propre nom, et Son Excellence le major docteur Nerazzini, au nom de Sa Majesté le Roi d'Italie, l'ont approuvé et revêtu de leurs sceaux.
Fait à Addis Abeba le 17 Tekemt 1889 (correspondant au 26 octobre 1896)

Maggiore Cesare Nerazzini, inviato plenipotenziario di S. M. il re d'Italia
Sceau de Menelik II
Référence ASMAI 179/7-57
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc69, mis en ligne le 20 octobre 2010, dernière modification le 6 avril 2011, consulté le 20 avril 2024.

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