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Hommes et territoires aux XIXe et XXe siècles - Corpus de textes


16 juin 1937 - Décret fixant les conditions dans lesquelles les indigènes originaires de la Côte française des Somalis peuvent accéder à la qualité de citoyen français
Rapport au Président de la République française
Paris le 16 juin 1937
Monsieur le Président,
l’accession des indigènes de la Côte française des Somalis à la qualité de citoyen français n’a pas encore été reglementée par un texte. De même, le décret du 19 avril 1933 concernant l’accession à la citoyenneté des indigènes anciens combattants n’y est pas appliqué, puisqu’il vise expressément les originaux des quatre gouvernements généraux de la Nouvelle-Calédonie et des établissements français de l’Océanie.
Le projet de décret que nous avons l’honneur de soummetre ci-joint à votre haute sanction tend à combler cette lacune en s’inspirant étroitement des dispositions en vigueur dans nos possessions de l’Afrique noire et dont l’adaptation à la Côte française des Somalis ne soulève aucune difficultés.
Par ailleurs, les dispositions du décret précité du 19 avril 1933 sont déclarées applicables aux anciens combattants originaires de cette colonie.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect,
Le Ministre des colonies, Marius Moutet
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Marc Rucart

Le Président de la République française,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu la loi du 14 mars 1915 relative à l’acquisition de la qualité de citoyen français des indigènes ou protégés français non originaires de l’Algérie, de la Tunisie ou du Maroc qui ont fixé leur résidence hors de leurs pays d’origine, complétée par les décrets du 18 mai 1915, du 21 juin 1920 et du 12 décembre 1927;
Vu le décret du 28 avril 1921 relatif aux obligations militaires des indigènes des colonies et pays de protectorat autres que l’Afrique du Nord ayant acquis la qualité de citoyen;
Vu le décret du 2 avril 1927 réorganisant la justice indigène à la Côte française des Somalis;
Vu l’article 26 du décret du 5 novembre 1928 sur la nationalité;
Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre de la justice et du Ministre des colonies,
Décrète :
Art 1er - L’indigène né à la Côte française des Somalis et dépendances est sujet français.
Art. 2 - Tout sujet français né et domicilié à la Côte française des Somalis pourra, sur sa demande, à partir de dix-huit ans, sous réserve de l’autorisation expresse du mineur par le parent investi de la puissance paternelle, ou le cas échéant, par son tuteur, accéder à la qualité de citoyen français s’il réunit les conditions suivantes :
1° Soit avoir fait preuve de dévouement aux intérêts français ou avoir occupé avec mérite, pendant dix ans au moins, un emploi dans une entreprise française publique ou privée; soit avoir épousé une Française dans les formes prévues par le Code civil, s’il existe un enfant issu de cette union;
2° Savoir lire et écrire le français;
3° Justifier de moyens d’existence certains et de bonne vie et mœurs.
4° S’être rapproché de la civilisation française par son genre de vie et ses habitudes sociales;
5° S’il est marié, être monogame, et que sa famille soit, elle-même rapprochée de notre civilisation par son genre de vie et ses habitudes sociales;
6° Avoir fait usage de l’état civil, depuis son institution à la Côte française des Somalis, pour faire constater son mariage et la naissance de ses enfants;
7° Avoir fait donner à ses derniers une instruction française.
Art. 3 - Les modalités suivant lesquelles le postulant devra justifier qu’il remplit les conditions énumérées à l’article 1er seront déterminées par un arrêté du gouverneur.
Sont dispensés de l’obligation de justifier de la connaissance de la langue française, les indigènes décorés de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire et ceux qui auraient rendu des services à la France ou à la colonie.
Art. 4 - Le sujet français qui désire acquérir la qualité de citoyen français devra se présenter, devant le commandant du cercle où il réside, pour former sa demande et déclarer qu’il entend être régi par les lois civiles et politiques applicables aux citoyens français.
Il devra produire à l’appui de sa demande :
1° Son acte de naissance ou, à défaut, un acte supplétif dans les formes réglementaires;
2° Une pièce officielle établissant qu’il est domicilié, depuis trois ans au moins, soit à la Côte française des Somalis, soit en France ou aux colonies et, en dernier lieu, à la Côte française des Somalis;
3° une déclaration qui sera enregistrée et dans laquelle il renoncera formellement au bénéfice de son statut personnel;
4° Les pièce constatant l’inscription de son mariage et la naissance ou la reconnaissance de ses enfants sur les registres de l’état civil.
Art. 5 - Le commandant de cercle qui reçoit la demande en dresse procès-verbal et le fait parvenir, après enquête, au gouverneur, avec son appréciation motivée. Le gouverneur émet à son tour son avis en conseil d’administration, sur la demande et la transmet, avec le dossier, au ministre des Colonies.
Il est statué par le président de la République sur la proposition du ministre des Colonies et du garde des Sceaux.
La décision est notifiée sans délai à l’intéressé par les soins du chef de la colonie.
Il sera obligatoirement fait mention du décret accordant l’accession aux droits de citoyen français en marge des actes d’état civil des intéressés ou des actes de notoriété en tenant lieu.
Art. 6 - Aucun droit de sceau ne sera perçu pour l’admission des indigènes de la Côte françaises des Somalis aux droits de citoyens français.
Art. 7 - La qualité de citoyen français concédée à un sujet français de la Côte française des Somalis dans les conditions précitées à l’article 1er du présent décret, entraîne de plein droit la concession de ladite qualité à la femme et aux enfants mineurs légitimes inscrits sur les registres de l’état civil, et nés de cette union.
Les enfants légitimes majeurs ou mineurs autres que ceux visés au paragraphe précédent, ainsi que les enfants mineurs reconnus, sont l’un des parent aura été admis au droit de cité, en vertu du présent décret, pourront obtenir la même faveur par décret spécial s’ils réunissent les conditions suivantes :
1° Justifier l’inscription de leur naissance sur les registres de l‘état civil, ou si leur naissance est antérieure à l’institution de l’état civil, produire l’acte supplétif tenant lieu d’acte de naissance;
2° Etre célibataire ou, s’ils sont mariés, être monogames et avoir fait usage de l’état civil depuis son institution à la Côte française des Somalis pour faire constater leur mariage et la naissance de leurs enfants, le cas échéant;
3° Recevoir ou avoir reçu une instruction française et s’être rapprochés de la civilisation française par leur éducation et leur genre de vie.
Dans tous les cas visés à l’alinéa qui précède, si la demande d’admission aux droits de citoyen français concerne un mineur, elle sera fournie par le représentant légal de l’intéressé, tel qu’il est déterminé à l’article 2, s’il est âgé de moins de seize ans ou, avec son autorisation, par l’intéressé lui-même s’il est âgé de plus de seize ans.
Art. 8 - Les dispositions du décret du 19 avril 1933 déterminant es conditions dans lesquelles les anciens combattants originaires de l’Afrique équatoriale française, de l’Afrique occidentale française, de l’Indochine, de Madagascar, de la Nouvelle-Calédonie et des établissements français de l’Océanie peuvent accéder à la qualité de citoyen français sont déclarées applicables aux anciens combattants originaires de la Côte française des Somalis.
Art. 9 - Le ministre des Colonies et la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Côte française des Somalis et inséré au Bulletin officiel du ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 16 juin 1937
Par le président de la République, Albert Lebrun
Le ministre des Colonies, Marius Moutet
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Marc Rucart
Promulgué en CFS par un arrêté du 10/7/1937.
Référence Journal officiel de la CFS, 7/1937
Pour citer ce document djibouti.frontafrique.org/?doc191, mis en ligne le 20 novembre 2010, dernière modification le 23 avril 2019, consulté le 20 avril 2024.

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